CETATEXT000017989842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 02/04/2007, 05PA00328, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00328 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2005, présentée pour la société BOUCHENOIR, aux droits de laquelle vient la société Sacer Paris-Nord-Est, dont le siège est 16 bis rue Denis Papin à Saint-Michel sur Orge
(91240), par Me Motte ; la société BOUCHENOIR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9820888 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société BOUCHENOIR demande la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 en conséquence du refus de l'administration d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures qui lui avaient été délivrées par la société Sicopar ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services, ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; Considérant qu'ainsi que le soutient l'administration la société BOUCHENOIR n'a pu produire le protocole général du 28 août 1984 prétendument à l'origine des prestations ayant donné lieu à déduction de la taxe ; que les seuls avenants annexés aux factures litigieuses impartissent à la société Sicopar des missions telles que l'analyse du marché et des capacités de la société BOUCHENOIR à y répondre, l'étude des améliorations à apporter à l'offre de la société, la rationalisation et l'organisation de cette offre, la représentation éventuelle de l'entreprise auprès du maître d'ouvrage ; qu'il y est aussi prévu une concertation préalable des parties afin de déterminer les opérations concernées ; que compte tenu de la nature des tâches, de la complexité des dossiers et de l'enjeu financier de l'obtention des marchés publics, l'administration doit être regardée, en faisant valoir l'absence de tout comptes-rendus, correspondances ou justificatifs, comme apportant un indice sérieux de l'absence de réalisation des prestations mentionnées sur les factures litigieuses ; qu'il appartient dès lors à la société BOUCHENOIR de justifier que les factures établies à son nom par la société Sicopar correspondraient cependant à des prestations réellement exécutées ; que la société BOUCHENOIR ne justifie pas qu'il en ait été ainsi en se bornant à faire valoir que des prestations immatérielles d'assistance commerciale ne donnent pas nécessairement lieu à comptes-rendus ou que le mode de rémunération choisi, en pourcentage du prix des marchés obtenus, suffirait à établir la réalité des prestations ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses… » ; Considérant que le service fait valoir que la société requérante est incapable de justifier des prestations qu'auraient accomplies pour elle la société Sicopar ; que cette circonstance est de nature, en l'espèce, à établir que la société BOUCHENOIR a payé en toute connaissance de cause des prestations facturées, mais non rendues ; que dans ces conditions l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi de la société BOUCHENOIR ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BOUCHENOIR n'est pas fondée à se plaindre de ce que par son jugement du 25 novembre 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; Sur les conclusions de la société BOUCHENOIR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société BOUCHENOIR une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société BOUCHENOIR est rejetée. 2 N° 05PA00328