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05PA00633

CETATEXT000017989843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 24/04/2007, 05PA00633, Inédit au recueil Lebon 2007-04-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00633 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ M. Francois LELIEVRE M. TROUILLY Vu, I, enregistrée le 16 février 2005 sous le n° 05PA00633, la requête, présentée par le SYNDICAT FO AGED, dont le siège est B.P. C5 à Nouméa cedex

(98846), Nouvelle-Calédonie ; le SYNDICAT FO AGED demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03260 et 03310 du 5 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2003 par laquelle le président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé Mme Sabine Y en qualité d'attachée de conservation stagiaire du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………...……………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 modifiée portant création du statut particulier du cadre territorial du Patrimoine et des bibliothèques en Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT FO AGED et de M. X sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur le désistement : Considérant que le désistement du SYNDICAT FO AGED est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de M. X ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait violé « les textes en faveur de la promotion interne et de la mutation » est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué du 19 juin 2003 par lequel Mme Y a été nommée sur titre en qualité d'attaché stagiaire de conservation du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; que, d'autre part, la circonstance que certains fonctionnaires n'auraient pas bénéficié de promotions et auraient ainsi été victimes d'une « inégalité de traitement » est sans incidence sur la légalité de la nomination sur titre attaquée ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ces deux moyens inopérants, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a entaché le jugement attaqué du 5 novembre 2004 d'aucune irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la délibération n° 261/CP susvisée du 17 mars 1998 modifiée portant création du statut particulier du cadre territorial du Patrimoine et des bibliothèques : « Les attachés de conservation sont recrutés : a) sur titre, dans la proportion de 2/3 des recrutements, parmi les candidats titulaires d'un des diplômes suivants ou de tout autre diplôme équivalent ou supérieur / Spécialités Musées : - Licence d'histoire de l'art et d'archéologie - Licence de sociologie ou d'anthropologie » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est titulaire d'un diplôme d'études approfondies « Sociétés et cultures dans le Pacifique insulaire : dynamique et mutations » - Option : Histoire » mention Bien ; que ce diplôme étant au moins équivalent à une licence d'anthropologie, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en procédant au recrutement de l'intéressée, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aurait méconnu les dispositions susmentionnées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Considérant que si certains passages des mémoires en réplique du SYNDICAT FO AGED et de M. X comportent certains propos désobligeants à l'égard de Mme Y, il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit à la demande du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'ordonner la suppression de ces textes en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du SYNDICAT FO AGED. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : Les conclusions du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT FO AGED, à M. Nicolas X, au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à Mme Sabine Y. Copie en sera adressée au ministre de l'outre mer et au Haut commissariat de la Nouvelle-Calédonie. 2 Nos 05PA00633, 05PA00634

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