CETATEXT000017989845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 02/04/2007, 05PA00741, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00741 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LE SERGENT M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour M. Yan X demeurant ... par Me Hemmet ; M. X demande à la cour : 1er) d'annuler partiellement le jugement n° 9800818/1, en date du 17 décembre 2004, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989, mise en recouvrement le 31 octobre 1995 à laquelle il a été assujetti ; 2°) de réduire la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 octobre 1995 ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. X a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1989, portant, notamment, sur ses revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration a considéré que les titres qu'il avait vendus à la société Lucien Delorme, 16 parts sociales de la société Savetim et 25 parts sociales de la société Pierre-Francois, avaient été considérablement surévalués et a fait application, en conséquence, des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts en matière de revenus distribués ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le requérant soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas, pour évaluer la valeur des titres cédés, prendre pour référence le bilan de la société concernée, clos à une date postérieure de sept mois par rapport à la date de la cession, il ressort des termes mêmes du jugement que les premiers juges y ont expressément répondu que, par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur la méthode d'évaluation des titres des sociétés Savetim et Pierre-François : Considérant que le requérant conteste la méthode d'évaluation des titres retenue par l'administration qui aboutirait à des évaluations sans commune mesure avec le prix effectif du marché ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a cédé le 8 juin 1989 à la société Lucien Delormes 16 parts sociales de la société Savetim, à un prix de cession unitaire de 60 000 F ; que pour évaluer la valeur des parts sociales en litige l'administration a appliqué exclusivement la méthode dite « mathématique » consistant à ne retenir que le quotient résultant de la division de l'actif net, à la date de clôture du bilan, par le nombre de parts composant le capital de la société ; que cette méthode aboutit à une estimation du titre de la société Savetim à 9 394 F et au titre de la société Pierre-François à 1 961 F ; Considérant que la valeur probable de négociation d'un titre non côté en bourse doit être apprécié en fonction de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné, à la clôture de l'exercice, le jeu normal de l'offre et de la demande ; qu'en l'absence de connaissance des prix stipulés lors de transactions intervenues à une date récente la valeur mathématique du titre ne peut constituer le seul critère ; qu'il convient, notamment, de prendre en considération les perspectives d'avenir de la société, le rendement des titres, l'importance des bénéfices dégagés, l'activité de la société concernée, l'ampleur du crédit de l'entreprise ou tout autre critère permettant une évaluation aussi proche que possible du prix du marché ; que, par suite, la seule méthode appliquée, au demeurant restrictive, ne permet pas à l'administration de rapporter la preuve qui lui incombe du caractère excessif du prix de cession des titres dont s'agit ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à demander la décharge des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. X la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné décharge à M. X des impositions contestées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris, n° 98008/81 en date du 17 décembre 2004 est annulé. 2 N° 05PA00741
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.