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05PA00744

CETATEXT000017989846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 02/04/2007, 05PA00744, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00744 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET PICHON M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour M. Eric Y, demeurant ..., par Me Pichon ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9717085 du 29 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1991 à 1993, engagé par un avis de vérification notifié le 24 novembre 1994 ; qu'à la suite de ce contrôle il s'est vu notifié le 14 décembre 1994 des redressements au titre de l'année 1991 et le 27 avril 1995 des redressements au titre des années 1992 et 1993 ; qu'il demande la décharge de la totalité de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges, qui n'ont pas dénaturé les écritures de M. Y, ont répondu à l'ensemble des moyens qu'elles comportaient ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus… » ; aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure » ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y n'a pas déclaré ses revenus au titre des années 1991, 1992 et 1993, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ; que M. Y s'étant ainsi mis en situation d'être taxé d'office sur le fondement des dispositions précitées, les prétendues irrégularités qui auraient pu entacher l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que les premiers juges, qui ont au surplus répondu à l'argumentation de M. Y relativement au délai de préparation de la vérification dont il a disposé, ont régulièrement motivé leur décision ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus de l'année 1991 : Considérant qu'à défaut de revenus déclarés par M. Y au titre de 1991, l'administration a pu régulièrement notifier au requérant dès le 12 décembre 1994 des redressements fondés sur l'évaluation forfaitaire minimale de son revenu d'après certains éléments de son train de vie, en application de l'article 168 du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas du recours à ces dispositions, au surplus motivé par l'attitude dilatoire du requérant qui ne s'était pas présenté à un entretien, que le service aurait manifestement exagéré les revenus de M. Y en recourant à cette évaluation forfaitaire afin d'interrompre sur le fondement de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, la prescription relativement aux revenus de ladite année ; qu'en répondant sur le terrain de la motivation, le tribunal administratif, qui n'a nullement dénaturé les allégations de M. Y a seulement visé à donner un effet utile à l'argumentation du requérant, au demeurant dépourvue de toute démonstration ; En ce qui concerne les revenus des années 1992 et 1993 : Considérant que les impositions des années susmentionnées ayant été établies d'office, la preuve de l'exagération des redressements incombe au requérant sur le fondement de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. Y se borne à soutenir comme devant les premiers juges qu'il n'a financé son train de vie au cours des années considérées que grâce aux prélèvements effectués sur le compte courant dont il disposait dans les écritures de la société Euro Studios, dont il assurait la direction ; qu'il n'a toutefois conforté ces allégations par aucune pièce justificative ; que par suite le service a pu à bon droit taxer en tant que revenus d'origine indéterminée les crédits figurant aux comptes bancaires détenus par le requérant ; que dans la mesure où le détail de ces comptes figurait dans les notifications de redressement litigieuses, M. Y n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il ignorait la méthode adoptée par l'administration pour déterminer ses revenus imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. 2 N° 05PA00744

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