CETATEXT000017989855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 02/04/2007, 05PA01642, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01642 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET BLUET M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, ayant droit de M. Narcisse X, demeurant ... par Me Bluet ; M. X demande à la cour : 1er) d'annuler le jugement n° 9810941/1-3 du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur -et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement Considérant que la société SNC X, dont M. X détenait 50 % du capital, avait pour objet la construction d'un ensemble immobilier, en vue de sa vente, sur un terrain qu'elle avait acquis à Plessis-Belleville dans l'Oise ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 à la suite de laquelle l'administration a opéré des redressements à l'impôt sur le revenu de M. X ; que celui-ci fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 11 février 2005, qui a rejeté sa requête ; Sur la régularité du jugement : Sur l'omission à statuer alléguée : Considérant que M. X soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'abus de droit ; qu'il considère que les agents de la direction des services fiscaux de l'Oise, constatant que la construction projetée n'avait pas été réalisée, auraient dû lui retourner les déclarations qu'il avait par erreur souscrites auprès desdits services, que, ne l'ayant point fait ces agents n'auraient pas respecté les dispositions légales et auraient de ce fait commis un abus de droit ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement du tribunal que « ... l'obtention d'une autorisation de lotir une partie du terrain n'impliquait pas à elle seule l'abandon du projet de construction d'immeuble en vue de la vente ; que, dans ces circonstances, la société n'est pas fondée à se prévaloir du fait qu'elle n'a pas donné suite à son projet de construction en vue de la vente pour soutenir que la direction des services fiscaux de l'Oise n'était pas territorialement compétente pour mener la vérification, … » ; qu'en apportant les précisions précitées les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté le moyen tiré de l'abus de droit ; que, dés lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen et que, par suite, ce grief doit être écarté ; Sur la compétence territoriale du service vérificateur du département de l'Oise : Considérant qu'aux termes de l'article 55 du code général des impôts : « Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rectifier les déclarations … » ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II du même code alors en vigueur : « ... Les fonctionnaires (de la direction générale des impôts)... peuvent dans le ressort territorial du service où ils sont affectés fixer les bases d'imposition ou notifier les redressements » ; qu'il ressort de ces dispositions que les agents appartenant au service des impôts compétent pour recevoir les déclarations du contribuable ont également qualité pour procéder aux vérifications ; qu'aux termes de l'article 38 de l'annexe III dudit code : «... IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions » ; qu'il est constant que le lieu de situation de la construction de l'ensemble immobilier projeté par la société X se situait à Plessis-Belleville dans le département de l'Oise ; que, par suite, la direction des services fiscaux de l'Oise était compétente pour effectuer la vérification dont s'agit ; que la circonstance que la société n'ait pas, en définitive, donné suite à son projet initial de construction est sans incidence sur la compétence desdits services ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l'incompétence du service vérificateur ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'évaluation des stocks au 31 décembre 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (…)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.