CETATEXT000017989856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 02/04/2007, 05PA01656, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01656 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUIGNOT M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Guignot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 9803463-9817226 rendu le 18 février 2005 par le Tribunal administratif de Paris, en ce que cette décision a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «
- Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; qu'aux termes de l'article 116 du même code : « Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués, déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter, est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale » ; qu'enfin aux termes de l'article 117 : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. » ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Analyses et Méthodes dont M. X détient 50 % des actions, l'administration a notifié à M. X des redressements à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992, à raison de l'imposition en tant que revenus distribués, sur le fondement de l'article 109-1-1° précité du code général des impôts, des rehaussements apportés aux bénéfices imposables de ladite société ; que M. X fait appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions en décharge relativement à l'année 1991 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction, alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'en application de ces dispositions il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant que l'administration a joint à la notification de redressement adressée à M. X la copie du redressement adressé à la société Analyses et Méthodes ; que ce dernier document fait référence à celles des pièces figurant à la procédure pénale diligentée à l'encontre de la société Analyses et Méthodes dont l'administration s'est servie pour rehausser les résultats de la société Analyses et Méthodes, une partie de ces rehaussements ayant donné lieu, au titre des revenus distribués, à l'imposition contestée par M. X ; que l'administration a ainsi suffisamment informé M. X de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de ce droit de communication pour que M. X ait été mis à même de demander la communication des documents correspondants avant la mise en recouvrement des impositions ; que si M. X fait valoir qu'il a à de multiples reprises demandé en vain, parmi ces pièces, le rapport établi par la COB, il n'en justifie pas ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1º Sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6º et du 1 du 7º de l'article 257 du code général des impôts 2º Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1º du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité » ; Considérant que le présent litige concerne des sommes regardées comme des revenus distribués, assimilables aux produits des actions et part sociales et entrant, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que dès lors la commission départementale n'était pas compétente pour intervenir sur le désaccord qui opposait M. X à l'administration ; que dans ces conditions, la circonstance que M. X ait été induit en erreur par l'administration qui n'avait pas rayé, sur la réponse aux observations du contribuable, la ligne informant le destinataire de cette possibilité, n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... » ; qu'à la suite d'une vérification comptabilité de la société Analyses et Méthodes l'administration a procédé à des redressements de son bénéfice imposable en considérant que des sommes perçues par la société Terminvestment dont le siège est à Jersey rémunéraient en a fait des services rendus en France par la première de ces deux sociétés ; que compte tenu des dispositions précitées de l'article 109, les sommes en cause ont été imposées pour moitié dans les mains du requérant en tant que revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; Considérant, en premier lieu, que pour contester le montant des revenus distribués en litige, M. X se borne à se référer à la contestation des redressements produite dans l'imposition de la société Analyses et Méthodes ; que par un arrêt de ce jour, la cour a rejeté la requête de la société Analyses et Méthodes et a remis à la charge de la société les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la réduction avaient été accordée par le Tribunal administratif de Paris au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, ainsi que les pénalités y afférentes ; que par suite, M. X n'est pas fondé à contester le montant des revenus distribués en litige et à se prévaloir d'une prétendue incidence de la décharge de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été accordée par le tribunal administratif pour demander une réduction du montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui sont réclamés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X exerce les fonctions de gérant dans la société Analyses et Méthodes et qu'il a été désigné comme bénéficiaire des revenus distribués par cette société en application de l'article 117 du code général des impôts ; que l'intéressé détient 50 % du capital de ladite société ainsi qu'une participation dans le capital de la société Terminvestment sur laquelle il avait procuration sur les comptes ouverts au nom de celle-ci et d'où provenaient les sommes servant de base aux impositions litigieuses ; qu'il doit ainsi être regardé comme bénéficiaire des distributions à hauteur de 50 % de leur montant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration apporte la preuve, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109, que le montant du chiffre d'affaires non déclaré par la société Analyses et Méthodes qui avait été ni mis en réserve ni incorporé au capital avait été distribué pour moitié à M. X ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales seule la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts doit être revêtue du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que cependant ce visa n'a pas à être renouvelé à la suite de la réponse du contribuable à la notification ; que pour le surplus il résulte de l'instruction que M. X s'est abstenu de déclarer l'existence d'un compte ouvert au nom de la société Terminvestment, sur lequel il avait procuration et qui permettait à la société dont il était associé d'exercer une activité de démarchage financier et de gestion de portefeuilles ; que sur ce point le requérant se borne, pour contester l'appréciation portée par l'administration, à reprendre les moyens déjà écartés par le tribunal administratif, sans y ajouter aucun argument ou verser à l'instruction aucune pièce nouvelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA01656