CETATEXT000017989862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 02/04/2007, 05PA01999, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01999 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET KUPELIAN M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 mai et 16 juin 2005, présentés pour la société UNIGEFI, dont le siège est 4 rue du 8 mai 1945 à Boissy Saint Léger
(94470), par Me Kupelian ; la société UNIGEFI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-4498 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - les observations de Me Kuppelian, pour la société UNIGEFI, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société UNIGEFI a procédé, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1996, à la dépréciation des titres qu'elle détient dans la société Unimarbres ; qu'elle a provisionné cette dépréciation dans ses écritures en l'évaluant à 10 % de la valeur comptable de ces titres de participation ; que l'administration a considéré que cette provision était devenue sans objet au terme de l'exercice clos au 30 septembre 1997, au motif que la situation économique de la société Unimarbres ne justifiait plus la dépréciation des titres détenus ; que par suite cette provision a été comprise dans les plus-values à long terme visées au 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts et imposée à l'impôt sur les sociétés au taux non contesté de 19 % ; que la société UNIGEFI demande la décharge en droits et pénalités de l'imposition correspondante ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'en application de ces dispositions, une notification de redressement est suffisamment motivée lorsqu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chefs de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager utilement une discussion contradictoire avec l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement envoyée le 30 novembre 1999 à la société UNIGEFI comportait l'ensemble de ces éléments, et notamment le rappel des dispositions légales régissant les provisions ainsi que les motifs pour lesquels l'administration estimait que les provisions sur les titres que la société UNIGEFI détenait dans la société Unimarbres étaient devenues sans objet à la fin de l'exercice clos le 30 septembre 1997 ; que le redressement litigieux est dès lors suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38 septies de la même annexe : « Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine (…) A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres. (…) Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation. » ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment (…) les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5º du 1 de l'articles 39 du code général des impôts » ; qu'enfin aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées (…) Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. » ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 38 sexies et septies de l'annexe III au code général des impôts qu'une société peut constituer des provisions relatives aux titres non cotés inscrits à son bilan au cas où la valeur probable de négociation de ces valeurs mobilières est inférieure à la valeur d'origine ; que ces provisions étant constituées, aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, ces dernières dispositions imposent à la société qui entend comptabiliser ladite provision d'établir la valeur de négociation de ces titres avec une approximation suffisante ; Considérant que la valeur probable de négociation d'un titre non côté doit être appréciée en fonction de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné, à la clôture de l'exercice, le jeu normal de l'offre et de la demande ; qu'en l'absence de connaissance des prix stipulés lors de transactions intervenues sur les titres considérés à une date récente, cette évaluation doit prendre en compte non seulement la valeur mathématique du titre, c'est-à-dire le quotient de la valeur réelle de l'actif net de la société détenue par le nombre de titres ouvrant droit à la répartition de l'actif net, mais encore des éléments tels que le rendement des titres, l'importance des bénéfices, l'activité de la société émettrice, l'ampleur et le crédit de l'entreprise, sans se borner, contrairement à ce que soutient la société UNIGEFI, à corriger la valeur d'éventuels éléments d'actif inscrits pour une valeur historique, tels le fonds de commerce ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a entendu évaluer la valeur des titres que la société UNIGEFI détenait au 30 septembre 1997 dans la société Unimarbres en tenant compte non seulement de la valeur intrinsèque de ces titres, mais également des sommes que la société Unimarbres avait laissées à la disposition de la société UNIGEFI pour un montant de 3 202 197 F à la clôture de l'exercice et qui avaient permis à cette dernière de réaliser immédiatement des placements en SICAV, alors même que ces avances étaient sans incidence sur l'actif net de l'entreprise ; que le service a pu également tenir compte régulièrement, au vu des documents comptables de la société Unimarbres à la clôture de l'exercice 1997, de l'amélioration des résultats de la société détenue, particulièrement manifeste si l'on neutralise l'influence des opérations exceptionnelles, qui n'ont pas vocation à influencer le rendement futur de l'entreprise ; Considérant qu'au regard de ces éléments la société UNIGEFI, qui ne peut utilement se référer de manière générale à la fragilité du secteur des travaux immobiliers dans lequel opère la société Unimarbres, n'établit pas avec une précision suffisante si et dans quelle mesure la valeur économique des titres qu'elle détient serait inférieure à celle figurant à son bilan ; que dès lors l'administration a pu à bon droit regarder comme sans objet la provision pour dépréciation inscrite à l'exercice clos en 1997 au bilan de la société UNIGEFI et procéder à la réintégration dans les résultats de l'exercice de cette provision, pour l'imposer selon le régime des plus values à long terme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société UNIGEFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société UNIGEFI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société UNIGEFI une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société UNIGEFI est rejetée. 2 N° 05PA01999