CETATEXT000017989864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 02/04/2007, 05PA02356, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02356 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET MONGELOUS M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005, présentée pour M. et Mme Meng Voan X demeurant ... par Me Mongelous ; M. et Mme X demandent à la cour : 1er) d'annuler le jugement n° 01-3534/3, en date du 10 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1996 et 1997, à la suite duquel une notification de redressement en matière d'impôt sur le revenu leur a été adressée le 13 décembre 1999 ; qu'ils relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Melun, en date du 10 mars 2005, qui a rejeté leur demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que les requérants soutiennent que la procédure de redressement serait irrégulière en ce que se fondant sur les dispositions des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts, qui n'instituent qu'une simple présomption envers le contribuable, l'administration ne leur aurait pas permis de rapporter la preuve contraire pour détruire cette présomption ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a respecté la procédure contradictoire et a adressé aux requérants une notification de redressement, en date du 13 décembre 1999, motivée en fait et en droit, précisant expressément qu'ils disposaient d'un délai de trente jours pour faire connaître leur acceptation ou présenter leurs observations ; qu'il est dès lors établi qu'ils disposaient de la faculté de répliquer aux griefs de l'administration, ce que, par ailleurs, ils ont fait ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-16 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie à chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues au premier et au deuxième alinéa » ; qu'aux termes de l'article 344 I bis de l'annexe III du même code : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.