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05PA02819

CETATEXT000017989866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 02/04/2007, 05PA02819, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02819 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET BELOT M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. Luc X demeurant ... par Me Belot ; M. X demande à la cour : 1er) d'annuler le jugement n° 9820185 et n° 9919387, en date du 13 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir, d'une part, la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et, d'autre part, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période comprise entre le mois de janvier 1996 et le mois de mars 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, -et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement Considérant que M. X, à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 mars 1998, a fait l'objet de divers rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents, d'une part, à des sommes regardées comme des redevances perçues au titre de la location-gérance de son fonds de commerce, et, d'autre part, à des immobilisations et au stock de marchandises cédées lors de la vente dudit fonds de commerce ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 13 mai 2005, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des redevances de location-gérance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, propriétaire d'un fonds de commerce de vente au détail de prêt-à-porter chaussures a, par acte en date du 8 novembre 1995, donné en location-gérance à Mme Bureau ledit fonds de commerce moyennant le versement mensuel d'une somme qualifiée de « redevances de location du fonds de commerce » à laquelle s'ajoutait le paiement du loyer des locaux et des provisions pour charge y afférentes ; que cet acte comportait une promesse de vente unilatérale au profit de la locataire gérante qu'elle était libre de lever après une période de douze mois ; qu'en exécution de cette clause le fonds de commerce a été cédé, par acte en date du 5 mars 1998, à la société S'Carpe Diem, substituée aux droits de Mme Bureau ; Considérant qu'aux termes de l'article 257-6° du code général des impôts sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : « Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce … et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux » ; que l'article 35 du même code dispose « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : …5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce… » ; qu'il est constant que la qualification de redevances de location-gérance donnée aux sommes litigieuses résulte des stipulations mêmes de l'acte précité de mise en location-gérance du 8 novembre 1995, confirmée au surplus par les déclarations du requérant lors de l'enregistrement de l'acte à la recette des impôts de Montrouge le 10 novembre 1995 et de sa déclaration de cessation totale d'activité du 18 décembre 1995 ; que la circonstance que le contrat susmentionné prévoyait l'imputation des redevances de location-gérance sur le prix de cession du fonds de commerce ne peut être regardée en soi comme emportant vente à tempérament dés lors que les parties n'étaient pas convenues que le transfert de propriété du fonds de commerce s'opèrerait sous la condition du paiement des loyers mensuels ; que la simple référence à un paiement par compensation de créances réciproques n'est pas davantage de nature à faire regarder ce contrat comme constitutif d'une vente à tempérament ; qu'au surplus le requérant ne saurait utilement soutenir que la différence entre le prix de vente initial fixé à 370 000 francs et le prix de vente effectif de 166 000 francs se justifierait par l'imputation des loyers perçus, alors même que ceux-ci, d'un montant global de 154 000 francs, ne correspondent pas à cette différence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes en litige entraient bien dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini par les dispositions précitées du code général des impôts ; Sur la mise en oeuvre de la procédure d'abus de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clause ...(…) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité.... Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de l'imposition. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de suivre la procédure prescrite en matière d'abus de droit que dans l'hypothèse où elle entend déjouer des fraudes ou manoeuvres qui visent à éluder l'impôt en masquant la situation réelle par un acte juridique apparemment régulier mais non sincère ; qu'il est constant, en l'espèce, que tant l'acte de levée de la promesse de vente, en date du 15 juin 1997, que le contrat de cession du fonds de commerce, en date du 5 mars 1998, ne comportaient de stipulations relatives aux sommes payées au titre de la location-gérance, qu'ainsi l'administration n'a pas eu à écarter ces actes pour qualifier les sommes en litige de loyers provenant de la location- gérance du fonds de commerce dont s'agit ; que, par suite, elle n'avait pas à recourir à la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 susmentionné ; Sur la double imposition alléguée des sommes en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 719 du code général des impôts : « les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises, à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à… » ; qu'il résulte de l'instruction que les droits d'enregistrement ont été assis sur la valeur des seuls éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce de M. X et que le montant des redevances, provenant de la location-gérance, n'a pas été compris dans l'assiette des droits d'enregistrement afférents à la cession de ce fonds ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la double imposition ne peut qu'être rejeté ; Sur les rappels afférents aux immobilisations et au stock cédés : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « dans tous les cas où une imposition est établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de dépôt des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires l'administration a pu légalement recourir à la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 66-3° du même livre ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant c'est le demandeur qui en l'espèce supporte la charge de la preuve ; Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans produire aucun justificatif en ce sens, que l'administration aurait assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les biens cédés alors même que la valeur de ceux-ci serait nulle le requérant ne démontre pas le caractère exagéré de l'imposition contestée ; qu'au surplus il résulte de l'instruction que les bases d'imposition retenues par l'administration correspondent soit aux actes produits par le requérant, soit à ses propres déclarations auprès des services fiscaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA02819

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