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05PA02889

CETATEXT000017989867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 24/04/2007, 05PA02889, Inédit au recueil Lebon 2007-04-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02889 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ SOUCHON Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 19 juillet 2005, la requête présentée par M. Alain X, demeurant ..., par Me Souchon ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0114111/5-1 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2001 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande en date 4 juillet 2001 tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mai 2001 ; 2°) d'annuler la décision du 2 août 2001 ; 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 228 600 euros à titre de dommages-intérêts, soit 76 200 euros au titre du préjudice moral et 152 400 euros au titre du préjudice financier et perte de perspective professionnelle ; 4°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 4 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des procédures de première instance et d'appel ; ……………………………………...……………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 91- 155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me du Penhoat, pour M. X et celles de Me Mourand, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, après avoir été employé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée conclus depuis le 1er novembre 1990, a été recruté par la même administration par un contrat en date du 22 décembre 1998 en qualité de chargé de mission à la direction de la politique médicale ; qu'à la suite de propos tenus par M. X le 6 avril 2000 lors d'une séance plénière de la commission médicale d'établissement, la directrice de la politique médicale l'a informé, par une lettre en date du 7 avril 2000, qu'elle demandait au chef du département de l'information, de la recherche, de l'évaluation et de la qualité et au chef de service par intérim de la direction régionale de la recherche clinique de revoir ses attributions actuelles et que lui étaient retirées ses attributions concernant les relations avec l'INSERM et la politique de site ; que, par une décision en date du 14 mai 2001, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a prononcé le licenciement de M. X « dans l'intérêt du service pour perte de confiance » ; que, par l'intermédiaire de son conseil, M. X a saisi le 4 juillet 2001 le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de cette décision de licenciement ; que cette demande ayant été rejetée le 2 août 2001, M. X a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision de refus et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser les indemnités sollicitées ; que, par un jugement en date du 19 mai 2005, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article R. 612-6 du code de justice administrative qui permet à la juridiction de statuer lorsque l'administration, invitée à présenter une défense, n'a pas déféré à la mise en demeure dans le délai qui lui était imparti, n'a d'autre objet que de donner à la juridiction la faculté de statuer sur le litige, si elle juge possible de le régler en l'état, et ne fait pas obstacle, dans le cas contraire, à la réouverture de l'instruction ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Paris, qui avait procédé, par une ordonnance du vice-président de la 5ème section en date du 10 juin 2002, à la clôture de l'instruction de l'affaire, a pu régulièrement rouvrir l'instruction, par une ordonnance en date du 23 mai 2003, après la réception, le 21 mai 2003, des observations de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris pour permettre à M. X de prendre communication des défenses de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à contester la régularité du jugement précité ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que la circonstance que M. X n'ait pas contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir la légalité de l'arrêté de licenciement en date du 14 mai 2001 ne faisait pas obstacle à ce qu'il invoquât devant le tribunal administratif l'illégalité fautive de cette mesure à l'appui de conclusions à fin de dommages - intérêts ; Sur la demande indemnitaire : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement en date du 26 avril 2001 établi par l'administration, que le licenciement a été prononcé en raison de l'existence de dissensions entre M. X et sa hiérarchie à la direction de la politique médicale rendant impossible le fonctionnement du service de la délégation à la recherche clinique ; que cette décision, intervenue à raison de faits qui étaient reprochés à M. X dans l'exercice de ses fonctions, a revêtu, alors même qu'elle aurait été prise également dans l'intérêt du service, un caractère disciplinaire ; Considérant que la décision en date du 14 mai 2001 mettant fin aux fonctions de M. X, qui se borne à indiquer que le licenciement s'effectue « dans l'intérêt du service pour perte de confiance », ne comporte aucune précision sur les griefs retenus à l'encontre de l'intéressé ; que le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a ainsi entaché sa décision d'un vice de forme ; Considérant, toutefois, que le licenciement de M. X a été prononcé en raison des difficultés de fonctionnement du service de la délégation à la recherche clinique suscitées par le désaccord existant entre l'intéressé et sa hiérarchie sur les orientations nouvelles mises en oeuvre par la direction de la politique médicale ; qu'eu égard aux responsabilités exercées par M. X en sa qualité de chargé de mission en relation avec des organismes extérieurs, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer le licenciement de l'intéressé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dans ces conditions, M. X peut seulement prétendre à une indemnité en réparation du seul préjudice moral né de l'illégalité externe susmentionnée de la décision du 14 mai 2001 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. X une somme de 1 000 euros ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ; Considérant enfin, qu'il n'y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni de condamner M. X à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 19 mai 2005 est annulé. Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 05PA02889

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