CETATEXT000017989869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 24/04/2007, 05PA03641, Inédit au recueil Lebon 2007-04-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03641 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ MOLAS Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 2 septembre 2005, la requête présentée pour la COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par son maire en exercice, par Me Molas ; la COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0014373/6-3 en date du 1er juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bouygues Bâtiment à lui payer les sommes de 3 432,73 euros et de 102 881,11 euros en réparation des désordres affectant le groupe scolaire Jean-Baptiste Clément ; 2°) de condamner la société Bouygues Bâtiment à lui payer les sommes de 6 461,41 euros TTC, correspondant aux frais de remplacement des vitrages brisés, et de 102 881,11 euros TTC, correspondant à la pose des films de sécurité sur l'ensemble des vitres de l'ouvrage, sommes augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête de première instance ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque année échue depuis d'introduction de la requête de première instance, soit au 11 septembre 2001, 11 septembre 2002, 11 septembre 2003, 11 septembre 2004, et aux prochaines dates anniversaires ; 4°) de condamner la société Bouygues Bâtiment aux entiers dépens, comprenant notamment les frais et honoraires d'expertise judiciaire ; 5°) de condamner la société Bouygues Bâtiment à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………...……………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Grisot, pour la COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT et celles de Me Relier, pour la société Bouygues Bâtiment, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un marché de travaux notifié le 15 avril 1993, la COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT a confié la rénovation du groupe scolaire Jean-Baptiste Clément à la société Bouygues Bâtiment, qui a sous-traité les travaux de menuiserie métallique et de miroiterie à la société Coframétal ; que les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 1994 pour la première tranche, puis le 6 octobre 1994 pour la seconde tranche, avec des réserves ne concernant pas la miroiterie ; qu'à partir de 1995, le bâtiment a fait l'objet en divers endroits de plusieurs bris de glace ; que la COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT, se fondant sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la société anonyme Bouygues Bâtiment venant aux droits de la société Bouygues, à lui verser les sommes de 3 432,70 euros (22 517,21 francs) au titre des frais de remplacement des vitrages brisés et de 102 881,11 euros (674 855,87 francs) au titre de la pose de films de sécurité sur l'ensemble des vitres de l'ouvrage, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ; que, par un jugement en date du 1er juillet 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT, qui relève appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que dix sept vitrages du groupe scolaire ont été brisés ou fêlés à partir de 1995 en plusieurs endroits de l'ouvrage pour des raisons mal définies ; qu'eu égard à la fois au faible nombre de vitrages endommagés par rapport aux centaines de vitrages que comportait l'ouvrage et à l'absence de danger présenté par les verres de sécurité constituant ces vitrages, lesquels ne forment pas d'écailles coupantes en se brisant, les désordres en cause, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient susceptibles d'affecter d'autres éléments, n'ont pas présenté un caractère suffisamment grave pour porter atteinte à la destination de l'ouvrage ; qu'ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de la garantie décennale ; que la COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant enfin, d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT à verser à la société Bouygues Bâtiment la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT versera la somme de 1 500 euros à la société Bouygues Bâtiment au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT et à la société Bouygues Bâtiment. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 05PA03641
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.