CETATEXT000017989870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 17/04/2007, 05PA03821, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03821 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU SCP BERLIOZ & CO M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), dont le siège est 34 rue du commandant Mouchotte à Paris Cedex 14
(75699), représentée par son directeur juridique, par Me Durupty ; la SNCF demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9717216/6-1 du 5 juillet 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a décidé, avant de statuer sur la demande de la SNCF tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société SGTN, SECO/DGC es-qualité de cessionnaire de la société Desquenne et Giral construction, elle-même cessionnaire de la société RCFC, de la société Demathieu et Bard et de la société Fougerolle es-qualité de cessionnaire de la société S.G.T.N. à lui verser la somme de 19 907 493 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des manoeuvres dolosives commises lors de la passation du marché de travaux relatif aux lots 12, 13 et 14 du TGV Nord, de procéder à un supplément d'instruction aux fins de faire produire par la SNCF 1°) une copie du document qu'elle a établi préalablement à la signature du marché indiquant le montant du coût d'objectif de base qu'elle a arrêté pour ce marché ainsi que, dans l'hypothèse où ce coût aurait été modifié, une copie des documents en fixant les nouveaux montants, assortie des motifs de ces corrections ; 2°) le montant des offres successives faites par les entreprises attributaires dudit marché ; 3°) une copie de l'avis du contrôle général des marchés de la SNCF ; 4°) le montant de la lettre de commande en expliquant s'il diffère de celui de la dernière offre, et, le cas échéant, les raisons de cet écart ; 2°) de désigner un expert aux fins de déterminer le montant du préjudice subi par la SNCF correspondant au surcoût entre le prix qu'elle a payé au titre du marché de travaux des lots 12, 13 et 14 du TGV Nord et le prix qu'elle aurait dû payer si la libre concurrence avait été respectée ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code du commerce ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ; Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de la SCP d'avocats Villard pour la société Demathieu et Bard et celles de Me Quiton substituant Me Coppinger pour la société Fougerolle, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SNCF a lancé le 6 novembre 1989 un avis d'appel à candidatures pour la réalisation des travaux d'infrastructures des lots 12, 13 et 14 du TGV Nord compris entre les kilomètres 11,042 et 13,278, à la suite duquel quinze entreprises et groupements ont été retenus ; que le dépouillement des offres est intervenu le 19 décembre 1989 ; que le marché a été attribué le 13 février 1990 au groupement qui avait présenté l'offre la moins disante, comprenant la société Norpac, mandataire, les sociétés Caroni, F. Rateau, RCFC, Bachy, SGTN, Solétanche et Demathieu et Bard ; que les travaux ont fait l'objet d'une lettre de commande de la SNCF en date du 13 février 1990 pour un montant de 435 000 000 F HT ; que la réception des travaux a été prononcée le 10 novembre 1992 et le décompte général définitif du marché arrêté par la SNCF le 11 octobre 1993 ; que la SNCF a demandé la condamnation des sociétés SECO/DG esqualité de cessionnaire de la société Desquenne et Giral construction, elle-même cessionnaire de la société RCFC, de la société Demathieu et Bard et de la société Fougerolle es-qualité de cessionnaire de la société SGTN à réparer les conséquences dommageables qu'elle estime avoir subies à raison du dol commis lors de la passation du marché ; que, par le jugement du 5 juillet 2005 dont la SNCF relève appel, le Tribunal administratif de Paris a mis hors de cause les sociétés SECO/DGC, SGTN-SNC et Fougerolle et a considéré que les manoeuvres frauduleuses n'étaient susceptibles d'engager la responsabilité de la société Bemathieu et Bard à l'égard de l'établissement public que s'il était établi qu'elles avaient vicié le consentement de ce dernier en le contraignant à négocier sur la base d'une offre initiale dont le montant avait été manifestement surévalué, sans que les pourparlers aient permis de ramener le prix auquel le marché a été conclu, au montant qui aurait été déterminé par le libre jeu de la concurrence et qu'ainsi, l'établissement du dol impliquait l'analyse du processus de formation du prix, compte tenu des évaluations initiales, des offres et des négociations intervenues entre les parties ; que, par suite, le tribunal a ordonné un supplément d'instruction en demandant à la SNCF de lui produire notamment une copie du document qu'elle avait établi préalablement à la signature du marché indiquant le montant du coût d'objectif de base qu'elle avait arrêté pour ce marché ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant en premier lieu que le jugement attaqué n'est pas une décision portant réouverture de l'instruction mais un jugement avant dire droit ; qu'un tel jugement peut être déféré à la juridiction d'appel sans qu'il soit nécessaire d'attendre la fin de l'instance ; Considérant en second lieu que le tribunal a mis hors de cause les sociétés SECO/DGC, SGTN-SNC et Fougerolle au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces sociétés aient été cessionnaires de l'intégralité du passif de la société Desquenne et Giral, garante du passif de la société RCFC signataire du marché ; que, toutefois, dès lors que le tribunal administratif n'a pas expressément statué sur ce point dans le dispositif du jugement attaqué, il y a lieu de faire droit aux conclusions des sociétés SGTN et Fougerolle et de les mettre hors de cause de l'instance d'appel ; Sur les responsabilités encourues : Considérant que si un contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait et ne peut en principe être révoqué ni modifié que de leur consentement mutuel, il n'en est pas de même lorsque les manoeuvres de l'une des parties ont constitué un dol ; que ces manoeuvres entraînent la résolution du contrat s'il est prouvé que sans elles l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'elles ne donnent lieu en revanche qu'à des dommages et intérêts au profit du contractant qui en a subi les effets lorsque, sans être la cause déterminante de sa volonté, elles ont eu pour résultat de l'amener à accepter des conditions plus onéreuses que celles auxquelles il aurait dû normalement souscrire et de lui causer ainsi un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations effectuées par le Conseil de la concurrence que la société Demathieu et Bard a participé aux concertations et échanges d'informations qui ont eu lieu dès le mois de mai 1988 entre les principales entreprises de travaux publics en vue de répartir les travaux d'infrastructures des différents réseaux de TGV entre quatre groupes d'entreprises, réunis dans un G.I.E. occulte, à raison de 25 % chacun ; que cette répartition des travaux entre les quatre groupes ainsi constitués s'est accompagnée, dès le mois de juin 1988, de l'attribution d'une « part » à chacune des entreprises qui les composaient ; qu'en figeant les positions respectives de chaque membre de l'entente, et en impliquant une organisation chronologique de contreparties à l'occasion de chacun des marchés concernés, un tel accord général a eu pour effet de limiter la concurrence par les prix et d'augmenter la valeur globale des travaux ; que, ces constatations, qui portent sur l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord et de son interconnexion, suffisent à établir l'existence de manoeuvres caractérisées des entreprises cocontractantes de la SNCF destinées à tromper celle-ci sur la réalité de la concurrence et sur la valeur des prix proposés ; que ces manoeuvres dolosives qui n'ont été établies et ne sont apparues dans toute leur ampleur qu'après les résultats de l'enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l'intervention le 29 novembre 1995 de la décision du Conseil de la concurrence, avalisée par la Cour des comptes dans son rapport paru en 1996, présentent, eu égard à leur objet et à leurs effets, tous les caractères d'un dol ayant conduit la SNCF à conclure un marché dans des conditions plus onéreuses que celles auxquelles elle aurait dû normalement souscrire ; que la circonstance que le décompte général définitif du marché a été établi et notifié sans réserve par la SNCF le 11 octobre 1993 avant que la fraude affectant ce décompte ne soit établie, ne saurait empêcher celle-ci de se prévaloir du dol dont elle a été victime ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'en l'état du dossier, il n'était pas établi que les manoeuvres frauduleuses commises par les sociétés attributaires du marché en cause avaient vicié le consentement de la SNCF et qu'il a ordonné un supplément d'instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNCF est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de la SNCF tendant à la désignation d'un expert : Considérant que la présente requête est dirigée contre un jugement avant dire droit ; que le Tribunal administratif de Paris reste saisi du fond du litige ; qu'il est, par suite, de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le tribunal se prononce sur les conclusions susvisées ; Sur les conclusions incidentes des sociétés Fougerolle et SGTN : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requête présentée par la SNCF ait un caractère abusif ou injustifié ; qu'ainsi, les conclusions des sociétés Fougerolle et SGTN tendant à ce que la SNCF soit condamnée à leur payer une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la société Demathieu et Bard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés SGTN et Fougerolle sur le même fondement ; D É C I D E : Article 1er : Les sociétés SGTN et Fougerolle sont mises hors de cause de la présente instance. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9717216/6-1 en date du 5 juillet 2005 est annulé. Article 3 : Le surplus de la requête de la SNCF et les conclusions incidentes des sociétés SGTN et Fougerolle sont rejetés. Article 4 : Les conclusions des sociétés Fougerolle, SGTN et Demathieu et Bard tendant à la condamnation de la SNCF au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 3 N° 0PA0 M. 2 N° 05PA03821