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05PA04368

CETATEXT000017989887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 17/04/2007, 05PA04368, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04368 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU SCP BERLIOZ & CIE Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), dont le siège est 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris Cedex 14

(75699), représentée par son directeur juridique, par Me Durupty ; la SNCF demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9717792/6-1 du 13 septembre 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a décidé, avant de statuer sur la demande de la SNCF tendant à la condamnation de la société SOCOFREG, anciennement GTM-BTM puis GTM-CI, à lui verser la somme de 2 436 844 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des manoeuvres dolosives commises lors de la passation du marché de travaux relatif au lot 15 du TGV Rhône-Alpes, de procéder à un supplément d'instruction aux fins de faire produire par la SNCF 1°) une copie du document qu'elle a établi préalablement à la signature du marché indiquant le montant du coût d'objectif de base qu'elle a arrêté pour ce marché ainsi que, dans l'hypothèse où ce coût aurait été modifié, une copie des documents en fixant les nouveaux montants, assortie des motifs de ces corrections ; 2°) le montant des offres successives faites par les entreprises attributaires dudit marché ; 3°) le compte rendu d'analyse des offres et une copie de l'avis du contrôle général des marchés de la SNCF ; 4°) le montant de la lettre de commande en expliquant s'il diffère de celui de la dernière offre, et, le cas échéant, les raisons de cet écart ; 2°) de désigner un expert aux fins de déterminer le montant du préjudice subi par la SNCF correspondant au surcoût entre le prix qu'elle a payé au titre du marché de travaux du lot 15 du TGV Rhône-Alpes et le prix qu'elle aurait dû payer si la libre concurrence avait été respectée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ; Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de la SCP Berlioz et Cie pour la SNCF et celles de la SCP Proskauer Rose LLP pour la société Socofreg, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une lettre de commande en date du 27 mai 1989, la SNCF a confié au groupement constitué des sociétés SOGEA Rhône-Alpes, Entreprise industrielle, L'Avenir, Entreprise Mazza, Entreprise Lamy, Entreprise Maia-Sonnier, Etablissements Pitance, Entreprise Perrier et GTM-BTP, devenue depuis SOCOFREG, qui en était le mandataire, le marché portant sur les travaux de la section 15 du TGV Rhône-Alpes pour un montant de 176 600 000 F (2 692 249 6 euros) ; que la SNCF a demandé la condamnation de la société SOCOFREG à réparer les conséquences dommageables qu'elle estime avoir subies à raison du dol commis lors de la passation du marché ; que, par le jugement du 13 septembre 2005 dont la SNCF relève appel, le Tribunal administratif de Paris a considéré que les manoeuvres frauduleuses n'étaient susceptibles d'engager la responsabilité de la société défenderesse à l'égard de l'établissement public que s'il était établi qu'elles avaient vicié le consentement de ce dernier en le contraignant à négocier sur la base d'une offre initiale dont le montant avait été manifestement surévalué, sans que les pourparlers aient permis de ramener le prix auquel le marché a été conclu, au montant qui aurait été déterminé par le libre jeu de la concurrence et qu'ainsi, l'établissement du dol impliquait l'analyse du processus de formation du prix, compte tenu des évaluations initiales, des offres et des négociations intervenues entre les parties ; que, par suite, le tribunal a ordonné un supplément d'instruction en demandant à la SNCF de lui produire notamment une copie du document qu'elle avait établi préalablement à la signature du marché indiquant le montant du coût d'objectif de base qu'elle avait arrêté pour ce marché ; que la société SOCOFREG forme un appel incident contre ce jugement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que le marché litigieux conclu par la SNCF en vue de la réalisation de la section 15 des travaux d'infrastructure du TGV Rhône-Alpes a été passé par une personne morale de droit public et porte sur des travaux et des ouvrages publics ; que ce marché est donc un contrat administratif ; que s'il est soutenu que le litige porte sur la responsabilité quasi-délictuelle de personnes privées, il est constant qu'il met en cause les conditions dans lesquelles ledit marché a été attribué et formé ; qu'il relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative ; Sur la mise en cause de la société Socofreg : Considérant qu'il résulte de la décision du Conseil de la concurrence du 29 novembre 1995 que les éléments recueillis au cours de l'instruction qu'il a menée sur les pratiques anti-concurrentielles des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics n'ont pas permis d'établir que la société GTM-BTP, devenue depuis SOCOFREG, se soit livrée à de telles pratiques à l'occasion de la passation du marché de la section 15 du TGV Rhône-Alpes ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, cette société est fondée à demander sa mise hors de cause, et par voie de conséquence l'annulation du jugement attaqué qui ordonne des mesures d'instruction portant sur ladite section pour laquelle elle est la seule entreprise dont la responsabilité est recherchée par la SNCF ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué ne peut qu'être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SNCF à payer à la société SOCOFREG une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9717792/6-1 en date du 13 septembre 2005 est annulé. Article 2 : La requête de la SNCF est rejetée. Article 3 : La SNCF est condamnée à verser à la société SOCOFREG une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 0PA0 M. 2 N° 05PA04368

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