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05PA04552

CETATEXT000017989897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 17/04/2007, 05PA04552, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04552 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU ROSSINYOL Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête à la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0414385/5-2 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2004 par laquelle La Poste lui a infligé la sanction de révocation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience et qu'il a fait l'objet de pressions psychologiques lors de l'enquête interne, afin de le pousser à reconnaître des actes qu'il n'a pas commis ; Vu le jugement et la décision attaqués ; …………………………………………………………………………………………………….……………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste, en fonction dans un centre de traitement du courrier, a fait l'objet d'une révocation pour s'être rendu coupable de « détournement, spoliation et destruction d'envois de correspondance, vols de billets SNCF y contenus, appropriation du produit de leur remboursement, vol et utilisation de chéques-restaurant y contenus » ; que, par une décision du 20 avril 2004, La Poste a prononcé sa révocation ; qu'il relève appel du jugement du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative, à l'exception des décisions des juridictions, « les actes de procédures sont accomplis à l'égard du mandataire… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était, en première instance, représenté par Me Kalck auquel a été adressé l'avis d'audience par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 12 septembre 2005 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier au motif qu'il n'a pas été personnellement convoqué à l'audience ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant que le requérant n'avait invoqué en première instance qu'un moyen de légalité interne ; que, dès lors, les moyens de légalité externe invoqués pour la première fois en appel, tirés de l'irrégularité de la procédure suivie tant lors de l'enquête administrative que devant le conseil de discipline, sont irrecevables et doivent donc être écartés ; Considérant que M. X fait valoir sa fragilité psychologique, pour laquelle il est suivi de longue date ; que s'il soutient avoir fait l'objet de pressions durant l'enquête administrative conduite par La Poste à la suite de la plainte d'un client, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de cette allégation ; que ces faits ne ressortent pas davantage des pièces du dossier, et notamment pas du procès-verbal de son audition par un enquêteur de La Poste qui a eu lieu en présence d'une tierce personne ; qu'enfin l'intéressé a reconnu avoir été conscient des conséquences de ses actes au moment où il les a commis ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner sur ce point une expertise, les difficultés psychologiques qu'il invoque n'avaient pas pour effet de le priver de tout discernement et, dès lors, ne peuvent conduire à le faire regarder comme irresponsable ; Considérant que la circonstance que l'instance pénale engagée contre M. X se soit conclue par un simple rappel à la loi est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des fautes à laquelle s'est livrée l'administration dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; que l'intéressé, s'il s'est ultérieurement rétracté en ce qui concerne la reconnaissance de certains vols qu'il avait pourtant admis par deux fois, au cours de l'enquête administrative d'abord puis devant le conseil de discipline, n'a jamais contesté le vol des billets de train ; que, eu égard à la nature des missions confiées à La Poste et aux obligations particulières qui incombent à ses agents quant à l'inviolabilité des correspondances, ces faits à eux seuls justifient que soit appliquée la plus grave des sanctions disciplinaires ; qu'ainsi aucune erreur manifeste d'appréciation ne saurait être reprochée à La Poste ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par M. X tendant à la condamnation de La Poste doivent donc être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 0PA0 M. 2 N° 05PA04552

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