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05PA04596

CETATEXT000017989898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 17/04/2007, 05PA04596, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04596 3ème Chambre - formation B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 30 novembre 2005 et 9 janvier 2006, présentés pour le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE, représenté par sa présidente en exercice, dont le siège est 8 route des Artifices BP M2 à Nouméa Cedex

(98849), par Me Delaporte ; le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour d'annuler le jugement n° 04366 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du 15 septembre 2004 du directeur du travail ayant refusé le licenciement de M. X ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'ordonnance modifiée n° 85-11801 du 13 novembre 1985 relative au principe directeur du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du Tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 49/CP du 10 mai 1989 relative aux groupements professionnels et à la représentation des salariés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nouméa du 2 juin 2005, en ce qu'il a annulé la décision en date du 15 septembre 2004 par laquelle le directeur du travail de Nouvelle-Calédonie a refusé le licenciement de M. X, membre titulaire du comité d'entreprise, délégué syndical titulaire, membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ainsi que délégué syndical USTKE ; Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas ou la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient au directeur du travail saisi et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir, d'établir si les faits reprochés au salariés sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'aux termes de l'article 160 de la délibération n° 49/CP du 10 mai 1989 : « Le licenciement ne peut intervenir qu'en respectant la procédure d'autorisation administrative prévue à l'article 75 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée. La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès verbal du comité d'entreprise ...» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier, que par décision en date du 15 septembre 2004, le directeur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. X ; que le directeur a estimé que la demande d'autorisation ne mentionne pas expressément les motifs justifiant la demande ; qu'il a également estimé que le motif tiré de « la participation personnelle, active, motrice et déterminante à un mouvement de grève illicite » tel que mentionné dans les griefs reprochés au salarié et mentionné dans le procès verbal de réunion du 9 août du comité d'entreprise ayant a connaître pour avis de la demande de licenciement, n'était pas réel ; qu'il a enfin estimé que la mesure de licenciement envisagée était manifestement discriminatoire, que les faits reprochés au salarié avaient également été commis par d'autres salariés et que seul l'intéressé faisait l'objet d'une procédure de licenciement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'imputation des faits commis par M. X ; Considérant que la demande d'autorisation de licenciement en date du 9 août 2004 formée par la société anonyme le Vigilant Hermès Protection, n'énonce pas les motifs du licenciement envisagé, en violation des dispositions de la délibération du 10 mai 1989 susvisés ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que dans la mesure où ladite demande se réfère au procès verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise et aux pièces justificatives qui ont motivé le projet en cause, celle-ci est conforme aux dispositions de la délibération n° 49/CP du 10 mai 1999 susvisée relative au groupement professionnel et à la représentation des salariés ; que la demande d'autorisation de licenciement en cause doit formellement énoncer les motifs de ce licenciement ; que l'absence des conditions de forme prescrites est de nature à entacher d'illégalité la décision de licenciement ; qu'il s'ensuit que les juges de première instance ont entaché leur décision d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, pour ce motif d'annuler le jugement attaqué ; Sur les conclusions tirées de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des stipulations de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE qui est la partie gagnante dans la présente instance, est recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de la société le Vigilant Hermès Protection, à l'indemniser du préjudice subi par lui en raison des sommes qu'il a exposés en appel ; qu'il sera fait une juste appréciation de sa demande en lui octroyant la somme de 2 000 euros ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la société le Vigilant Hermès Protection qui succombe en appel, tendant à la condamnation du GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE à lui verser la somme de 1 257 euros qu'elle réclame sur le fondement des dispositions dudit article ; D E C I D E : Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 2 juin 2005 est annulé. Article 2 : La société le Vigilant Hermès Protection versera au GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA04596

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