CETATEXT000017989902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 27/04/2007, 06PA00934, Inédit au recueil Lebon 2007-04-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00934 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE ADDA M. David DALLE M. BATAILLE Vu le recours, enregistré le 9 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4081/3 du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société à responsabilité limitée Transports Distribution Express au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; 2°) de remettre ces droits à la charge de la société Transports Distribution Express ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée Transports Distribution Express exerçait une activité de transport routier de marchandises et de location de véhicules industriels ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997, à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment assigné un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que le service a estimé, au vu de différents indices, que des prestations de sous-traitance facturées à la société Transports Distribution Express par les sociétés Société française de transport (SFT), Régie France service (RFS) et Atelier de maintenance (ADM) ne pouvaient avoir été accomplies par ces trois sociétés et que les factures établies par celles-ci constituaient par suite des factures de complaisance ; qu'il a rejeté par conséquent la déduction par la société Transports Distribution Express de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ses opérations imposables de la taxe grevant le prix de ces prestations ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement en date du 20 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Melun, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 112 888,65 euros, correspondant à un dégrèvement de même montant prononcé en cours d'instance pour des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, a accordé à la société Transports Distribution Express la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société à la suite de ce contrôle ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; Considérant que le service a relevé que la société SFT, qui avait mis en 1995 du personnel à disposition de la société Transports Distribution Express, à hauteur, en moyenne, de 61 personnes chaque mois, n'avait mentionné que 22 personnes sur la déclaration annuelle des salaires de l'entreprise ; que, par ailleurs, après avoir exercé son droit de communication auprès des services de l'URSSAF de Paris, l'administration a constaté que la société SFT n'avait déclaré aux services en cause que 2 salariés pour chacun des quatre trimestres de l'année 1995 ; que, s'agissant de la société RFS, qui avait facturé en 1996 et 1997 à la société Transports Distribution Express la mise à disposition de conducteurs de véhicules et de mécaniciens, le service a constaté, également après avoir fait usage de son droit de communication auprès de l'URSSAF de Paris, qu'aucun des 12 salariés employés par cette société en 1996 n'avait la qualification de conducteur ou de mécanicien ; qu'au titre de l'année 1997, la société RFS n'avait pas déposé de déclaration annuelle des données sociales ; qu'en outre, le service a relevé que bien que la société RFS eût déclaré n'employer que 12 salariés en 1996, des documents provenant de la requérante faisaient état de la mise à disposition par la société RFS de plus de 40 personnes au cours du mois de mars 1996 ; que compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, il appartient à la société Transports Distribution Express de justifier que les sociétés SFT et RFS étaient en mesure d'accomplir elles-mêmes les prestations de mise à disposition de personnel qu'elles lui ont facturées et que les factures correspondantes ne peuvent en conséquence être assimilées à des factures de complaisance ; que la société requérante, qui ne fournit aucune explication satisfaisante quant aux discordances relevées par le service, n'apporte pas cette preuve ; que, dès lors et même si, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés des années 1995 à 1997, l'administration a admis que la société Transports Distribution Express pouvait déduire de ses résultats imposables des charges d'un montant équivalent aux prestations facturées par les sociétés SFT et RFS, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a, en ce qui concerne la TVA afférente à ces prestations, fait droit à la demande en décharge présentée par la requérante ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société Transports Distribution Express devant le tribunal et la Cour ; qu'en ce qui concerne la TVA relative aux prestations fournies par les sociétés SFT et RFS, la requérante n'a présenté aucun autre moyen ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est dès lors fondé à demander que soit remis à la charge de la société Transports Distribution Express le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces prestations ; Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne les prestations de mise à disposition de personnel facturées par la société ADM, l'administration ne fait état d'aucun élément sérieux, d'où ressortirait que cette société ne pouvait avoir effectué elle-même lesdites prestations ; que les circonstances que la société ADM établissait ses factures mensuellement, que le libellé d'une des deux factures établies mensuellement au nom de la société Transports Distribution Express était imprécis ou que la société ADM n'avait pas déclaré son activité d'entrepreneur de travail temporaire à l'inspecteur du travail et de la main d'oeuvre, en contravention avec les dispositions législatives relatives à la lutte contre le travail clandestin, codifiées aux articles L. 124-10 et suivants du code du travail, n'impliquent pas que cette société n'était pas le fournisseur réel des prestations exécutées au profit de la société Transports Distribution Express ; qu'il en va de même du fait que cette dernière avait méconnu les dispositions de l'article L. 324-14 du code du travail, imposant aux personnes qui recourent à du personnel temporaire, de s'assurer que les entreprises de travail temporaire se sont bien acquittées de leurs obligations au regard de l'article L 324-10 ; que si la société ADM avait indiqué aux services de l'URSSAF n'employer que 9 salariés en 1997, seule année en litige en ce qui concerne les prestations fournies par cette société, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier et il n'est pas allégué que la requérante aurait employé en 1997 plus de 9 salariés provenant de la société ADM ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui, à l'égard de la société Transports Distribution Express n'est pas principalement la partie perdante, la somme que cette dernière demande en remboursement des frais qu'elle a exposés ; DECIDE : Article 1er : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Transports Distribution Express correspondant aux prestations facturées par les sociétés SFT et RFS sont remis à la charge de la société Transports Distribution Express en droits et pénalités. Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la société Transports Distribution Express tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 20 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 4 N° 06PA00934
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.