CETATEXT000017989907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 17/04/2007, 06PA02278, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02278 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU MION ; FOUSSARD ; MION M. Yves MARINO M. COIFFET Vu I) sous le n° 06PA02278, la requête, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour la SOCIETE KEOLIS dont le siège est 9 rue Caumartin à Paris
(75009), représentée par son Président directeur général, par Mes Mion et Chahid Nouraï ; la SOCIETE KEOLIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600599/6-3 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, annulé le premier avenant à la convention délégation de service public conclue le 22 juillet 2003 entre le département de Paris et la SOCIETE KEOLIS pour la mise en place d'un service de transport de personnes handicapées à Paris ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral susvisé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Froger substituant Me Foussard pour le DEPARTEMENT DE PARIS, celles de Me Massiou substituant Me Mion pour la SOCIETE KEOLIS, et celles de M. Laronche pour le préfet de Paris, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 26 mai 2006, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'avenant n° 1 du 15 juillet 2005 à la convention de délégation de service public de transport de personnes handicapées conclue le 22 juillet 2003 entre le DEPARTEMENT DE PARIS et la SOCIETE KEOLIS au motif que cet avenant bouleversait l'équilibre du contrat initial ; que la SOCIETE KEOLIS et le DEPARTEMENT DE PARIS relèvent chacun appel de ce jugement ; que leurs requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 06PA02278 et 06PA02866 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre aux moyens soulevés par la SOCIETE KEOLIS et le DEPARTEMENT DE PARIS à l'appui de leurs observations en défense ; que, d'autre part, le tribunal a clairement indiqué les raisons pour lesquelles le mécanisme d'indexation des coûts mis en place par l'avenant contesté avait une influence sur l'augmentation du taux de subventionnement accordé par le délégant à la société délégataire en précisant que la compensation tarifaire versée par le DEPARTEMENT DE PARIS à la SOCIETE KEOLIS était désormais liée à la fréquentation du service réellement constatée ; qu'enfin, le tribunal a également suffisamment motivé sa décision en jugeant qu'en réduisant les hypothèses de fréquentation, le chiffre d'affaires à réaliser et le résultat d'exploitation et en augmentant le taux de subventionnement des courses et le taux de financement de l'exploitation, l'avenant modifiait les paramètres essentiels de la convention et la répartition des charges entre le délégant et le délégataire ainsi que les risques encourus par ce dernier et bouleversait l'économie générale de la convention initiale ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier ; Sur la légalité de l'avenant : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service / Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.(…) » ; Considérant que la légalité d'un avenant à une délégation de service public doit s'apprécier uniquement au regard de l'absence de modification d'un élément substantiel de la délégation et non du bouleversement de son économie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la convention susvisée du 22 juillet 2003, le DEPARTEMENT DE PARIS a délégué à la SOCIETE KEOLIS pour une durée de six ans, la mise en place et la gestion d'un service de transport, à la demande, de personnes handicapées habitant à Paris, titulaires d'une carte d'invalidité délivrée par la COTOREP dont le taux est supérieur à 80 %, dénommé « Paris Accompagnement Mobilité (PAM) » ; que la convention prévoyait que la rémunération du délégataire serait assurée pour partie sur le prix de la course versé par les usagers en fonction de tarifs définis de façon forfaitaire selon la zone géographique de déplacement et pour partie, sur la compensation tarifaire versée par le délégant correspondant à la différence entre le coût payé par l'usager et le coût total de la course fixé forfaitairement suivant trois zones géographiques, « Paris, petite couronne et autres départements de la région Ile-de-France » ; que l'équilibre financier de la convention reposait sur un volume annuel de déplacements compris entre un plancher et un plafond, sur la base duquel le délégataire avait établi les coûts unitaires des courses qui devaient diminuer d'année en année indépendamment de la fréquentation observée ; que le nombre des courses réalisées en 2004 n'ayant atteint que 106 000 alors que les prévisions contractuelles pour cette même année avaient été fixées entre 181 700 et 222 200 courses, les parties ont conclu le 15 juillet 2005, d'une part, un contrat de transaction par lequel le DEPARTEMENT DE PARIS s'est engagé à verser à la société une contribution complémentaire de 504 000 euros en réparation du préjudice financier subi par elle du fait de la mauvaise estimation par le délégant des hypothèses de fréquentation du service et, d'autre part, l'avenant n° 1 susmentionné ayant pour objet d'ouvrir l'accès du service à de nouvelles catégories de bénéficiaires telles que les personnes titulaires d'une carte d'invalidité délivrée par la préfecture avec la mention « station debout pénible », d'une carte délivrée par la commission départementale de l'éducation spécialisée, les personnes âgées dont le niveau de dépendance relève d'un des groupes iso ressources (GIR) 1 à 4, les visiteurs handicapés français ou étrangers répondant aux mêmes critères ; que l'avenant institue également des compensations tarifaires nouvelles versées par le délégant, relatives à l'instauration de demi-tarifs durant le week-end et les jours fériés, ainsi qu'aux heures creuses, et à l'extension du tarif de la zone 1 (Paris) aux communes limitrophes ; qu'enfin, il met en place un mécanisme d'indexation des coûts qui lie désormais la compensation tarifaire des courses à l'évolution de la fréquentation réellement constatée, tout en induisant une baisse du volume des courses à effectuer estimée à 24 % par les requérants ; Considérant que les modifications apportées à la convention initiale, notamment à la faveur de la mise en place du nouveau mécanisme d'indexation des coûts, des compensations tarifaires nouvelles et de la diminution des hypothèses de fréquentation, ont pour conséquence d'augmenter notamment le taux moyen de subventionnement des courses ; qu'elles affectent la répartition initiale des charges entre le délégant et le délégataire et réduisent ainsi de manière importante le risque d'exploitation encouru par la SOCIETE KEOLIS, nonobstant le maintien dans l'avenant d'un système de dégressivité annualisée du tarif maximal annuel de la course ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la brève durée qui s'est écoulée entre la conclusion de la délégation de service public et la signature de l'avenant litigieux, ledit avenant doit être regardé comme modifiant substantiellement le risque d'exploitation du délégataire, lequel est un des éléments essentiels d'une délégation de service public ; qu'une telle modification n'était justifiée ni par la nécessité d'adapter la convention aux besoins du service public, ni par la liberté contractuelle et la possibilité prévue par la convention de réviser les conditions financières ; que la circonstance que le montant annuel maximal des compensations prévu par la convention initiale reste inchangé n'est pas de nature à démontrer que la répartition des charges respectives ne serait pas modifiée du fait de l'avenant dès lors que les requérants n'établissent pas que l'activité du service permettait au délégataire de bénéficier chaque année de la totalité des compensations ; que, par suite, l'avenant du 15 juillet 2005 constitue un nouveau contrat qui devait être soumis à la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 1411-1 du code précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE KEOLIS et le DEPARTEMENT DE PARIS ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'avenant n° 1 du 15 juillet 2005 à la convention conclue le 22 juillet 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la SOCIETE KEOLIS et le DEPARTEMENT DE PARIS demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE KEOLIS et du DEPARTEMENT DE PARIS sont rejetées. 4 N°s 06PA2278, 06PA02866