CETATEXT000017989910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 02/04/2007, 06PA03416, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03416 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C CAHEN SALVADOR M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour M. Geres X, demeurant chez M. Y ..., par Me Cahen Salvador ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611113/8 du 21 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification de la décision d'annulation du jugement et de l'arrêté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francfort, magistrat désigné, - les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mai 2004, de la décision du préfet de police du 10 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 juillet 2004 : Sur la légalité externe : Considérant que l'arrêté du 20 juillet 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. X rappelle que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois après la notification le 12 mai 2004 de l'invitation à quitter le territoire, et vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il comporte ainsi l'exposé des faits et des considérations de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé ; Sur la légalité interne : Considérant que M. X fait valoir, sur le fondement du droit à la vie familiale, qu'il vit en France avec une concubine, dont il a eu un fils, né le 14 juillet 2005, que sa soeur Adna X a la nationalité française, et que son cousin Jesumaître Fleurant y réside régulièrement ; Considérant toutefois que M. X, qui n'est entré en France qu'en 2001, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Haïti, où résident ses parents ; que son enfant n'est âgé que d'un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée ; qu'il ne conteste pas que sa concubine réside sur le territoire en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale que M. X tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2.3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 septembre 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 7 avril 2004, fait valoir qu'il ne peut retourner en Haïti sans craindre pour sa vie en raison de son appartenance à l'Organisation du Peuple en Lutte, les documents produits par le requérant, qui font état d'événements très antérieurs à son entrée en France, ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non plus que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03416
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.