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06PA03418

CETATEXT000017989911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 02/04/2007, 06PA03418, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03418 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C HASSID M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour Mme Maria Luisa X, demeurant chez M. Y ..., par Me Hassid ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611350/8 du 24 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francfort, magistrat désigné, - les observations de Me Hassid, pour Mme X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juillet 2005, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur les conclusions à fins d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X excipe de l'illégalité de la décision du 4 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée régulièrement en France le 28 septembre 1997, souffre d'une affection diabétique insulinodépendante de type 2 pour laquelle elle suit en France un traitement médical depuis 1998 ; qu'en raison de son état de santé elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 26 mars 2002 au 27 décembre 2002 puis renouvelée jusqu'au 27 juillet 2003 et jusqu'au 6 avril 2005 ; qu'il ressort de plusieurs certificats médicaux établis par les docteurs Abadie, Dubourg et Vidal Jessel, praticiens au sein de l'hôpital Ambroise Paré et de l'hôpital européen Georges Pompidou, que cette maladie, qui nécessite un traitement à vie et un suivi très régulier en consultation, peut entraîner des complications d'une exceptionnelle gravité et que la prise en charge de cette pathologie aux Philippines est difficile ; que, dès lors, le refus de séjour opposé à Mme X a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme X a été prise sur le fondement d'un refus de séjour illégal ; que par voie de conséquence la décision d'éloignement attaquée ne peut qu'être annulée ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement du 24 août 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 19 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de se prononcer sur sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. 2 N° 06PA03418

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