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06PA03425

CETATEXT000017989912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 02/04/2007, 06PA03425, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03425 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GONDARD M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour M. Koundenecoum X, demeurant chez M. Djibril Y ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520559/8 du 20 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de désigner, à titre subsidiaire, un expert aux fins de déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge, si le défaut de celle-ci aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et s'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francfort, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 décembre 2004, de la décision du préfet de police du 25 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour du 25 novembre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte… 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; et qu'aux termes de l'article 12 quater de cette même ordonnance : « La commission est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 29 » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 12 quater que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient sur le fondement de l'article 12 bis 3° précité qu'il est entré en France en 1989, qu'il réside habituellement en France depuis lors et que s'il a utilisé une fausse carte de résident à partir de l'année 2001 cela n'enlève pas le caractère probant des justificatifs qu'il produit ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de sa présence en France depuis plus de dix ans dès lors, d'une part, qu'il n'apporte pas de justificatif suffisamment probant, notamment pour la période de 1996 à 1998 et, d'autre part, qu'il a utilisé une fausse carte de résident à compter de l'année 2001 et ne peut donc se prévaloir de ces années ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient sur le fondement de l'article 12 bis 11° que l'affection pulmonaire dont il souffre nécessite son maintien en France dès lors qu'il ne pourrait bénéficier du traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que le médecin-chef du service médical de la préfecture de police a estimé le 29 juin 2004 que celui-ci pouvait bénéficier du traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que M. X ne produit aucune attestation relative à son état de santé postérieure au 4 février 2004, date d'un rapport dont il se prévaut et qui mentionnait une durée prévisible de traitement n'excédant pas six mois ; qu'enfin il n'apporte aucun justificatif tendant à établir que sa prise en charge ne serait pas possible dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour sur le fondement duquel a été prise la décision d'éloignement attaquée ; Sur les moyens dirigés directement contre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. (...) » ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; Considérant qu'il ressort des circonstances ci-dessus évoquées que M. X ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le préfet de police pouvait prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière sans méconnaître les articles L. 313-11 3° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a en France trois frères, deux soeurs et six cousins, qu'il y vit depuis plus de dix ans et qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales intenses au Mali, où résident sa femme et ses enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03425

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