CETATEXT000017989915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 02/04/2007, 06PA03452, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03452 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-5645 du 1er septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 août 2006 par lequel il avait ordonné la reconduite à la frontière de M. Abderrahmane X et fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, à savoir l'Algérie ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francfort, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a en France sa mère, ainsi que son frère, chez lequel il réside, et qui séjournent sur le territoire avec des cartes de résident depuis de nombreuses années ainsi que sa soeur, de nationalité française ; qu'il vit sur le territoire depuis cinq années, et y a également vécu entre 13 et 18 ans ; que son père a servi dans l'armée française ; qu'au surplus le PREFET DU VAL D'OISE ne démontre pas, par la fiche familiale d'état-civil qu'il produit, dont la date d'établissement est insuffisamment lisible, que le requérant aurait laissé son épouse dans son pays d'origine, alors que M. X produit la copie de son acte de naissance, lequel mentionne qu'il est divorcé depuis le 1er juillet 2001 ; que dans les circonstances particulières à l'espèce le PREFET DU VAL D'OISE a ainsi porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale que M. X tient des stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté portant reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X le 28 août 2006 ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée. 2 N° 06PA03452
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.