CETATEXT000017989916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 02/04/2007, 06PA03463, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03463 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C APIOU M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006, présentée pour Mme Lingli épouse , demeurant 6 rue Civil à Paris
(75010), par Me Apiou ; Mme épouse demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611484 du 27 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francfort, magistrat désigné, - les observations de Me Millet, pour Mme Lingli épouse , - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse , de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 septembre 2005, de la décision du préfet de police du 15 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne le droit de Mme épouse au séjour : Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que Mme épouse fait valoir, sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, qu'elle réside en France sans interruption depuis 1996 ; qu'elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à attester de sa présence sur le territoire antérieurement au mois de novembre 1997 ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions susmentionnées ; En ce qui concerne le droit à la vie familiale : Considérant que si Mme épouse fait valoir qu'elle vit maritalement en France avec M. Liren , également chinois, et que ses deux enfants qui y sont nés en 1999 et 2001, sont scolarisés, il ne ressort des pièces du dossier que son mari serait en situation régulière que la requérante justifierait de circonstances particulières de nature à faire obstacle à un retour de sa famille dans son pays d'origine ; qu'au surplus la requérante a été condamnée pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme épouse , l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale que l'intéressée tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme épouse et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme épouse est rejetée. 2 N° 06PA03463