CETATEXT000017989918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 02/04/2007, 06PA03480, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03480 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SEPHO M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée pour M. Angel Mariano Y, demeurant ..., par Me Sepho ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612547 du 23 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francfort, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité équatorienne, ne pouvait justifier au jour de la décision attaquée ni d'un titre de séjour, ni d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; que M. Y se prévaut de ces dispositions en soutenant qu'il est atteint d'un syndrome inflammatoire aigu, qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences graves et que le traitement qui lui est dispensé ne peut l'être qu'en France ; Considérant que le certificat médical daté du 23 septembre 2006, produit par l'intéressé et établi par le docteur Kanaan, médecin assermenté, indique que cette maladie résulte de l'injection en quantité importante de silicone qui se déplace irrégulièrement vers le bas des membres inférieurs causant des douleurs et des compressions ainsi qu'une gêne à la marche et des phlébites, le traitement devant être adapté lors de chaque crise inflammatoire ; qu'un autre certificat médical daté du 23 mai 2006 du docteur Bernardo, angéiologue-phlébologue, mentionne que l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins à la clinique deux fois par mois pendant environ six mois ; qu'il n'est toutefois pas établi que M. Y, qui ne verse au dossier aucun justificatif précisant la nature exacte des soins qui lui sont nécessaires, ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi M. Y n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. 2 N° 06PA03480
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.