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06PA03481

CETATEXT000017989919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 02/04/2007, 06PA03481, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03481 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C YAHI M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée pour M. Zoubir X, demeurant chez M. Y, par Me Yahi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611161/8 du 22 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francfort, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 mai 2006, de la décision du préfet de police en date du 26 mai 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour du 26 mai 2006 : Considérant en premier lieu que si M. X fait valoir que la décision de refus de séjour dont il fait l'objet est contraire au principe fondamental énoncé à l'alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture », ce principe ne fait pas obstacle à ce que soit décidée la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, alors même qu'il poursuit des études en France ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que contrairement à ce que soutient M. X ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 21 mai 2001, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 mars 2002 au 31 décembre 2005 ; que, au cours des années 2002-2003 et 2003-2004, il a préparé sans succès un diplôme universitaire de traumatologie du sport ; qu'il n'établit pas que ces échecs seraient uniquement imputables aux hospitalisations de son père et de son fils demeurés en Algérie, lesquelles l'auraient empêché de se présenter aux examens universitaires des années 2002 à 2005 ; qu'ainsi, en application des stipulations précitées, qui impliquent une certaine progression dans les études suivies par les intéressés, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ce refus pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 12 juillet 2006 ; Sur les conclusions dirigées directement contre l'arrêté du 12 juillet 2006 : Considérant que si M. X soutient qu'il prépare le diplôme d'Etat d'infirmier, l'attestation qu'il produit en ce sens établit que la formation correspondante n'avait pas débuté à la date de la décision ; que par suite M. X ne démontre pas que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03481

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