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06PA03482

CETATEXT000017989920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 02/04/2007, 06PA03482, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03482 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BLUMBERG-MOKRI M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006 et régularisée le 2 octobre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612096 du 9 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 août 2006 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Mounir X et fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francfort, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité interne, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France à l'âge de 16 ans ; qu'il y vit avec sa soeur unique et ses parents, entrés sur le territoire en 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa grand-mère qui assurait son éducation depuis le départ de ses parents est elle-même venue vivre en France ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et notamment des bulletins scolaires produits depuis l'entrée du requérant en France que M. X a de très bons résultats et poursuit des études pour lesquelles ses parents ont reçu de l'Etat une bourse nationale ; que dans ces conditions le préfet de police n'a pu prendre l'arrêté attaqué sans porter au droit à la vie familiale que M. X tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme des 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. 2 N° 06PA03482

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