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06PA03487

CETATEXT000017989921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 02/04/2007, 06PA03487, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03487 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C DADIE M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2006, présentée pour M. Benjamin X, demeurant chez Mlle Y, par Me Dadie ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611357 du 28 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francfort, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 décembre 2004, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 13 juillet 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; et considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X soutient qu'entré en France en octobre 2003, il s'est marié en juin 2004 avec une ressortissante ivoirienne résidant régulièrement sur le territoire français dont il a eu deux enfants et qu'il vit avec son épouse ainsi que le troisième enfant de cette dernière, issu d'une autre relation ; que toutefois compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui n'apporte aucun élément de nature à prouver la perte d'attaches affectives dans son pays d'origine, ainsi que de la possibilité ouverte à son épouse de solliciter le bénéfice du regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de M. X ; que par suite le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que si le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière, ce moyen doit être entendu comme dirigé à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que M. X ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité prétendue de la procédure suivie devant la Commission de recours des réfugiés pour contester la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu la prorogation de son passeport le 28 mars 2003 auprès des autorités consulaires de son pays en France ; qu'il s'est placé ainsi volontairement sous la protection de ces autorités, et ne peut prétendre craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays ; qu'au surplus il a été débouté de sa demande d'asile par une première décision du 8 septembre 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 26 novembre 2004, et par une deuxième décision du 9 décembre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 21 juin 2006 ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que le pays à destination duquel il devait être reconduit, à savoir la Côte d'Ivoire, a été fixé en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code susvisé, lequel proscrit le renvoi d'un étranger vers un pays où il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03487

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