CETATEXT000017989923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 02/04/2007, 06PA03489, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03489 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C MORIN M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2006, présentée pour Mme Missoule X, demeurant ..., par Me Morin ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611888/8 du 31 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francfort, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 2006, de la décision du préfet de police du 30 mai 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X doit être regardée comme excipant également, sur le fondement du droit à la vie familiale, de l'illégalité de la décision du 30 mai 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle est recevable à le faire, compte tenu du recours contentieux qu'elle a exercé à l'encontre de ce refus de séjour auprès du Tribunal administratif de Paris le 3 août 2006 ; Considérant que si Mme X, qui déclare être entrée en France en 2000, fait valoir qu'elle est mariée depuis le 17 janvier 2004 à un compatriote en situation régulière, son époux est titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant et n'a ainsi pas vocation à rester en France, le préfet n'ayant pas à apprécier les chances futures de M. Bernadin d'y trouver un emploi à l'issue de ses études ; que la réalité de la vie familiale alléguée n'est pas attestée antérieurement à l'année 2004 ; qu'enfin rien ne s'oppose à ce que l'enfant de Mme BERNADIN, âgé seulement de deux ans, l'accompagne lors de son retour dans son pays d'origine ; que par suite ni le refus de séjour opposé le 30 mai 2006, ni la décision d'éloignement du 18 juillet 2006 pris sur son fondement, n'ont porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale que Mme BERNADIN tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 06PA03489
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.