CETATEXT000017989931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989931.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 28/05/2007, 03PA02197, Inédit au recueil Lebon 2007-05-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02197 3ème Chambre - formation B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE SCP GUET-LE RIGOLEUR-SITBON M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée pour Mme Carla X, demeurant ..., par la SCP Guet-Le Rigoleur-Sitbon ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9820471 du 25 mars 2003 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que les centres hospitaliers de Sainte-Anne et de Poissy Saint Germain en Laye soient condamnés à l'indemniser des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 29 novembre 1996 à l'hôpital Sainte-Anne ; 2°) d'ordonner une contre-expertise ; 3°) de condamner les centres hospitaliers de Sainte-Anne et Poissy Saint Germain en Laye à hauteur de 205 825, 49 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; 4°) de condamner les centres hospitaliers de Sainte-Anne et Poissy Saint Germain en Laye in solidum au paiement des entiers dépens de la procédure de référé expertise, des frais de l'expertise judiciaire, de la procédure au fond et de la procédure d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner les centres hospitaliers de Sainte-Anne et Poissy Saint Germain en Laye au paiement de la somme de 15 245 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le rapport d'expertise établi par M. Bernard Y en date du 31 mars 2002 ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Le Rigoleur, pour Mme X, et celles de Me Eustache, pour le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain en Laye ; - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence du juge administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1126-7 du code de la santé publique : « Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche biomédicale ; cette action se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270-1 du code civil » ; qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil : « 1°) Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » ; Considérant que Mme X a subi le 29 novembre 1996 une embolisation des artères utérines à l'hôpital Sainte-Anne ; qu'à la suite de cette intervention, elle s'est plainte de violentes douleurs et a subi divers troubles ; qu'elle soutient, à l'appui de ses demandes indemnitaires, que ladite intervention chirurgicale s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'essai thérapeutique n° 96-70 faisant l'objet d'une recherche biomédicale au sens des dispositions de l'article L. 1126-7 du code de la santé publique susvisé ; Considérant toutefois qu'aucune pièce du dossier ni aucune investigation ne permettent de corroborer les dires de Mme X ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction que l'intervention subie par la requérante ne s'inscrit pas dans le cadre d'une recherche biomédicale comme elle le prétend ; que par ailleurs Mme X ne saurait tirer de la circonstance que le Tribunal administratif de Paris a annulé, par jugement du 17 novembre 2005 la décision du président du Comité consultatif de Protection des personnes dans la Recherche Biomédicale refusant de lui communiquer le protocole de recherche clinique des embolisations de fibromes utérins, la conclusion qu'elle a fait l'objet du protocole en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à exciper de l'incompétence du juge administratif, le contentieux qui l'oppose aux établissements publics attaqués ressortissant bien de la compétence des juridictions administratives ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, alors porteuse de fibromes utérins responsables de ménométrorragies, a subi une embolisation des artères utérines le 29 novembre 1996 à l'Hôpital Sainte-Anne à Paris après cathéterisme sélectif des artères utérines gauche et droite et injection de microparticules d'Ivalon dans les artères ; que Mme X s'est par la suite plainte des divers troubles neurologiques ; qu'elle souffre notamment de troubles de la mémoire et de concentration, de perte d'équilibre, de vertiges accompagnés de nystagmus l'empêchant de poursuivre normalement une vie professionnelle et familiale ainsi que des activités sportives ; Considérant que Mme X soutient que les fautes commises par les centres hospitaliers de Poissy Saint Germain en Laye et de Sainte-Anne sont directement liées à son préjudice, qu'elle n'a pas donné son consentement libre et éclairé à une intervention sous protocole d'essai thérapeutique, qu'elle n'a pas été suffisamment informée des risques et des conséquences liés à une embolisation des fibromes utérins, que de nombreuses fautes techniques ont été commises lors de l'anesthésie, de l'intervention elle-même, de la surveillance post-opératoire en service de réanimation et lors de son transfert à l'hôpital Poissy en service de gynécologie-obstétrique ; Sur le défaut d'information : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de M. Y, neurologue, expert à la Cour d'appel et au Tribunal administratif de Paris, que Mme X a fait l'objet de plusieurs consultations auprès des Docteurs Limot et Camus praticiens à l'hôpital de Poissy ainsi qu'auprès du Docteur Trystram du centre hospitalier de Sainte-Anne avant son intervention ; qu'elle a été notamment informée des modalités techniques et pratiques de l'opération, des risques de post-embolisation et des douleurs en particulier pelviennes qui pouvaient survenir après l'acte chirurgical ; que par ailleurs il ressort de la correspondance du 6 novembre 1996 jointe au dossier qu'une information suffisante a été délivrée à Mme X pour qu'elle puisse donner un consentement éclairé à l'intervention dont elle avait fait préalablement le choix, se privant ainsi de l'alternative thérapeutique que constituait l'hystérectomie ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à alléguer un défaut d'information ; Sur les fautes techniques : Considérant que l'embolisation des artères utérines dont l'intervention était nécessaire s'est déroulée avec succès sans incident cardiovasculaire ; que contrairement à ce que soutient Mme X, la consultation de pré-anesthésie s'est déroulée régulièrement ; que la surveillance post-opératoire au service de réanimation de l'hôpital Sainte-Anne a été régulière et attentive et assurée par un personnel qualifié ; qu'il ressort des conclusions de l'expert que l'embolisation a bien été réalisée sous anesthésie locale associant des produits qui ont pu donner l'impression à la requérante d'avoir subi une anesthésie générale ; que la requérante, au vu du rapport du service de réanimation de Sainte-Anne, n'établit pas que l'équipe médicale aurait omis de lui administrer de la morphine afin de soulager ses douleurs ; que son transfert en ambulance du centre hospitalier de Sainte-Anne vers celui de Poissy en date du 30 novembre 1996 était justifié dans le cadre d'une surveillance post-opératoire ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qu'aucune faute médicale ou de soins ou de faute dans l'organisation et le fonctionnement des services hospitaliers n'a été commise ; qu'au surplus, les troubles neurologiques de la requérante pourraient avoir une origine antérieure notamment à la suite d'un strabisme congénital, la patiente n'ayant pas fourni l'intégralité de ses antécédents médicaux ; qu'au demeurant, l'expert a exclu, pour des raisons d'ordre anatomique, que l'embolisation ait pu provoquer un accident vasculaire cérébral ; qu'en l'absence de faute et de lien de causalité entre l'embolisation des artères utérines effectuée sur Mme X et les préjudices subis par celle-ci, les centres hospitaliers de Sainte-Anne et de Poissy Saint Germain en Laye n'ont pas engagé leur responsabilité ; que le moyen soulevé par Mme X doit être rejeté ; Sur la demande de contre-expertise médicale : Considérant qu'il résulte de l'instruction ainsi que l'ont jugé les premiers juges, que la contre-expertise demandée par M. Z ne présentait pas un caractère d'utilité ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée avant dire droit ; qu'une telle contre-expertise n'apparaît pas utile dans le cadre de la présente procédure en appel ; Considérant par ailleurs que c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis les frais d'expertise à la charge de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X dont la requête est rejetée soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation des intimés à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ; que par ailleurs, sur le fondement des mêmes dispositions il y a lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Poissy Saint Germain en Laye tendant à la condamnation de Mme X au versement des frais irrepétibles ; qu'il en sera fait une juste évaluation en portant ce montant à 2 000 euros ; qu'enfin il n'y a pas lieu d'accorder le bénéfice dudit article à la société Yvelin, l'appel de Mme X n'ayant pas été dirigé contre ladite société ; D E C I D E : Article 1er : La requête Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera au Centre hospitalier de Poissy Saint Germain en Laye la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 N° 03PA02197
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.