CETATEXT000017989932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 30/05/2007, 03PA02425, Inédit au recueil Lebon 2007-05-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02425 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François BOSSUROY Mme EVGENAS Vu enregistrée le 16 juin 2003 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PETROFRANCE, dont le siège social est 42, avenue Raymond Poincaré 75116 Paris ; la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PETROFRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9613278/1 en date du 7 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de saisir en tant que de besoin la Cour de Justice des Communautés Européennes à titre préjudiciel ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la première directive du Conseil de la communauté économique européenne du 11 avril 1967 ; Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur les moyens tirés d'une incompatibilité de la taxe sur les salaires avec le droit communautaire : Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts , dans sa rédaction applicable aux années en litige : «
- Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédent celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur le chiffre d'affaires : «
- Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre des taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et plus généralement de tous les impôts, droit et taxes n'ayant pas le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre Etats membres à des formalités liées au passage d'une frontière » ; que ces dispositions ne permettent à un Etat membre d'introduire ou de maintenir un impôt ou une taxe que s'ils n'ont pas le caractère d'un taxe sur le chiffre d'affaires qui aurait pour effet de compromettre le fonctionnement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée en grevant la circulation des biens et des services et en frappant les transactions commerciales d'une façon comparable à celle qui caractérise la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts que la taxe sur les salaires, qui a pour fait générateur le versement de rémunérations et dont l'assiette est constituée du montant de ces rémunérations ne s'applique pas aux transactions ayant pour objet des biens ou des services, que son montant n'est pas nécessairement proportionnel au prix perçu par le redevable en contrepartie des biens et des services qu'il fournit, qu'elle n'est pas obligatoirement perçue à chaque stade du processus de production et que les redevables ne peuvent déduire la taxe acquittée le cas échéant lors des étapes précédentes du processus, de sorte qu'elle s'appliquerait à la valeur ajoutée et que sa charge finale reposerait sur le consommateur ; qu'il suit de là que la taxe sur les salaires ne présente aucune des caractéristiques d'une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 précité de la sixième directive ; Considérant, d'autre part, que si la taxe sur les salaires est due par les personnes qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires, le cas échéant parce qu'elles réalisent en tout ou partie des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, et que les rémunérations sont imposées en proportion du rapport entre le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total, d'autant plus élevé que le redevable réalise des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'en résulte pas que la taxe sur les salaires, qui repose sur le versement des rémunérations, puisse être regardée comme un impôt se substituant à la taxe sur la valeur ajoutée, qui frappe les transactions de biens et de services, et qui ferait ainsi obstacle à l'effet utile des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée, des possibilités d'option pour l'assujettissement pour la taxe de certaines opérations exonérées, notamment en matière d'opérations financières, ou des règles de territorialité des opérations intracommunautaires ; qu'en tout état de cause, ni les dispositions précitées de l'article 33 de la sixième directive, ni aucune autre disposition de cette directive et de la première directive du Conseil de la communauté économique européenne du 9 décembre 1969, invoquées par la requérante, ne s'opposent à ce que des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée par la sixième directive soient soumises à d'autres impôts, à la condition que ces impôts n'aient pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, enfin, qu'à supposer même que, comme le soutient la requérante, l'imposition à la taxe sur les salaires des rémunérations du personnel puisse être regardée comme l'imposition d'une prestation de services réalisée pour les besoins de l'entreprise alors que la sixième directive ne prévoirait pas l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une telle opération de livraison à soi-même, cette imposition à la taxe sur les salaires ne serait, en tout état de cause, pas incompatible avec les objectifs de cette directive dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la taxe sur les salaires n'a pas le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel, que la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PETROFRANCE n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur les salaires seraient incompatibles avec les objectifs de la première et de la sixième directive du Conseil des communautés européennes relatives à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le moyen tiré d'une atteinte au principe de confiance légitime : Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas de l'imposition à la taxe sur les salaires qui relève uniquement de la loi et la réglementation française ; que le moyen tiré de ce que le caractère rétroactif de l'article 18-1 de la loi du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, modifiant les dispositions de l'article 231 du code général des impôts, serait contraire à ce principe est dès lors inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel, que la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PETROFRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PETROFRANCE est rejetée. 2 N° 03PA02425