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03PA02426

CETATEXT000017989933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 30/05/2007, 03PA02426, Inédit au recueil Lebon 2007-05-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02426 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François BOSSUROY Mme EVGENAS Vu enregistrée le 16 juin 2003 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PETROFRANCE, dont le siège social est 42, avenue Raymond Poincaré 75116 Paris ; la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PETROFRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9613279/1 en date du 7 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a notamment réduit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible par la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PETROFRANCE, qui constitue une société holding ayant pour activité la gestion d'un parc immobilier et de participations, en faisant application du prorata de déduction prévu par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; que la société relève appel du jugement du 7 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été réclamés en conséquence au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 en faisant valoir que les intérêts de prêts et les jetons de présence qu'elle reçoit de ses filiales ne doivent pas figurer au dénominateur du prorata de déduction dès lors que lesdites sommes sont perçues en contrepartie d'opérations qui, d'une part, n'entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, ont un caractère accessoire ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur le chiffre d'affaires : « Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable :

  1. a)la TVA due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti... » ; qu'aux termes de l'article 17, paragraphe 5 : « En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations. Ce prorata est déterminé, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti, conformément à l'article 19... » ; qu'aux termes de l'article 19 : « 1. Le prorata de déduction prévu par l'article 17, paragraphe 5, premier alinéa, résulte d'une fraction comportant : - au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l'article 17, paragraphes 2 et 3, - au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations n'ouvrant pas droit à déduction… 2. Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, ... du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières ou à celles visées à l'article 13 sous B sous d, lorsqu'il s'agit d'opérations accessoires » ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération... » ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : « 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment :... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite... » ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction, applicable en l'espèce, pris sur le fondement de l'article 273 ci-dessus : « Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées » ; que selon, enfin, les dispositions de l'article 219 de la même annexe, la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services dont l'utilisation aboutit concurremment à des opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et dont les autres n'ouvrent pas droit à déduction est effectuée dans les conditions prévues à l'article 212 ; Sur le moyen tiré de ce que les intérêts et les jetons de présence ont été perçus en contrepartie d'opérations qui n'entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que le « montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées » par des assujettis ne se livrant pas exclusivement à des opérations ouvrant droit à déduction, qui, aux termes des dispositions précités de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, doit être pris en compte dans le rapport servant au calcul du pourcentage des droits à déduction de ces assujettis, s'entend des seules recettes afférentes aux opérations qui entrent dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient soumises à cette taxe ou en soient exonérées ; qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; Considérant que les opérations de prêt rémunérées par des intérêts constituent des prestations de service effectuées à titre onéreux ; qu'il en est de même de l'activité des administrateurs rémunérée par des jetons de présence en application de l'article 108 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, alors applicable, aujourd'hui codifié à l'article L. 225-45 du code de commerce ; que de telles opérations sont effectuées par un assujetti agissant en tant que tel lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'un objectif d'entreprise ou dans un but commercial, caractérisé notamment par une volonté de rentabilisation des capitaux investis ; qu'une société holding agit ainsi lorsqu'elle accorde des prêts rémunérés aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations et lorsqu'elle participe aux conseils d'administration de ces sociétés ; que le moyen tiré de ce que les intérêts et les jetons de présence ont été perçus en contrepartie d'opérations qui n'entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée doit par suite être écarté ; Sur le moyen tiré de ce que les intérêts et les jetons de présence ont été perçus en contrepartie d'opérations accessoires : Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, les Etats membres devaient prendre, au plus tard le 1er janvier 1978, les mesures nécessaires à l'adaptation de leur régime de taxe sur la valeur ajoutée aux objectifs de la directive ; que les dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ne prévoyaient pas, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige, d'exclure certaines opérations accessoires du prorata de déduction conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2, également précité, de la sixième directive ; qu'elles étaient dès lors, dans cette mesure, incompatibles avec les objectifs de cette directive ; qu'il n'y a lieu, toutefois, d'écarter, en l'espèce, l'application des dispositions de l'article 212 en tant qu'elles ne prévoient pas cette exclusion que si les opérations effectuées en contrepartie des intérêts et des jetons de présence encaissés par la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PETROFRANCE sont au nombre des opérations accessoires visées par l'article 19, paragraphe 2 de la sixième directive ; Considérant que l'activité de participation aux conseils d'administration des filiales de la requérante ne constitue ni une opération financière ni une opération visée par l'article 13 sous B sous
  2. d)dont il doit être fait abstraction pour le calcul du prorata en vertu des dispositions de l'article 19, paragraphe 2 ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour ce qui les concerne, d'écarter l'application des dispositions alors en vigueur de l'article 212 en tant qu'elles ne prévoyaient pas d'en faire abstraction pour la détermination du prorata ; Considérant, en revanche, que les prêts consentis au filiales sont au nombre des opérations financières visées par l'article 19, paragraphe 2 ; qu'elles revêtaient en l'espèce un caractère accessoire dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elles n'impliquaient qu'une utilisation très limitée de biens ou de services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter les dispositions de l'article 212 en tant qu'elles ne prévoyaient pas de faire abstraction desdites opérations de prêt pour la détermination du prorata et de déduire en conséquence du dénominateur du prorata applicable en l'espèce le montant des intérêts reçus par la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PETROFRANCE en contrepartie des prêts accordés à ses filiales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PETROFRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 dans la limite des conclusions de la requérante, soit la somme de 6 665,68 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PETROFRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible par la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PETROFRANCE au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 sera déterminé en faisant abstraction des intérêts correspondant aux prêts consentis à ses filiales pour le calcul du prorata prévu par les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts. Article 2 : Les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PETROFRANCE au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, ainsi que les intérêts de retard y afférents, sont réduits de la différence entre le montant de taxe déductible résultant de l'article 1er et le montant de taxe déductible résultant de l'application d'un prorata de déduction incluant les intérêts de prêts consentis aux filiales, dans la limite de la somme de 6 665,68 euros. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PETROFRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE PETROFRANCE est rejeté. 2 N° 03PA02426

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