CETATEXT000017989937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 28/05/2007, 03PA02925, Inédit au recueil Lebon 2007-05-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02925 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE MONOD M. Ivan LUBEN Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 du Tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 19 juillet 1999, portant nominations au conseil supérieur de la télématique ; 2°) de rejeter la demande de première instance de l'association Premier janvier 1998, de la société anonyme Even Media, de la société anonyme Declick, de la S.A.R.L. Rapt, de la société anonyme Arletty, de la S.A.R.L. Copper Communications, de la société Chroniques Télématiques ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des postes et télécommunications ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de M. Luben, rapporteur ; - les observations de Me Gaschignard, pour la société Index Multimédia, et celles de Me Monod pour la société France Télécom, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention des sociétés France Telecom et Créanet : Considérant que la société France Telecom a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que la société Créanet a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ; Sur la légalité de la décision attaquée en date du 19 juillet 1999, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association Premier janvier 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article D. 40611 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté du 19 juillet 1999 : « Le conseil supérieur de la télématique comprend: (...) 4. Neuf représentants des professionnels, dont : a) Quatre représentants désignés sur proposition des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques ; (...) » ; Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'établit ni que les assertions de l'association Premier janvier 1998 selon lesquelles elle regroupait 80 adhérents, fournisseurs et/ou éditeurs de services télématiques en septembre 1995, 125 au 20 mars 1996 - comme il ressort au demeurant d'un procès-verbal d'huissier versé au dossier - et plus de 150 en novembre 1999 seraient erronées, ni que les organismes de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques qui ont été consultés et qui ont proposé des candidats à la désignation comme représentants au conseil supérieur de la télématique auraient un nombre d'adhérents supérieur ou égal à celui de l'association Premier janvier 1998, ou au demeurant tout autre critère de nature à permettre d'établir une comparaison entre les organismes concernés ; qu'en outre, même à supposer légal le critère « qualitatif » tenant à l'ancienneté et à l'expérience des organismes qui aurait été retenu par l'administration pour procéder à la détermination des « principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques » au sens des dispositions de l'article D. 40611 du code des postes et télécommunications, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui se borne à constater que la date de création de l'association, le 27 juin 1995, est postérieure à celle des organismes de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques qui ont été consultés, n'établit pas que lesdits organismes auraient eu à la fois une ancienneté et une expérience tellement supérieures à celles de l'association Premier janvier 1998 qu'elles auraient conduit à faire regarder ceux-là comme devant seuls être regardés comme les « principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques » et celle-ci comme devant être exclue de cette qualification ; que la circonstance alléguée selon laquelle l'association Premier janvier 1998 aurait été dissoute postérieurement à la décision litigieuse est sans incidence sur l'appréciation à laquelle l'administration devait procéder préalablement à l'édiction de ladite décision ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que l'association Premier janvier 1998 devait être regardée comme étant au nombre des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques qui, en vertu des dispositions susrappelées de l'article D. 40611 du code des postes et télécommunications, sont habilités à émettre des propositions de nomination auprès des ministres chargés de désigner les membres du conseil supérieur de la télématique ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que par trois courriers datés du 5 mars 1998 adressés par pli recommandé avec avis de réception respectivement au Garde des Sceaux, ministre de la justice, au ministre de la culture et de la communication et au secrétaire d'Etat à l'industrie, le président de l'association Premier janvier 1998 a demandé que deux des membres de cette association soient nommés à l'occasion du renouvellement imminent des membres du conseil supérieur de la télématique, ainsi que la possibilité de rencontrer un collaborateur desdits ministres ; que les trois ministres s'étant abstenus de donner suite à ce courrier, le président de ladite association leur a adressé de nouveaux courriers datés du 13 avril 1999, également par pli recommandé avec accusé de réception, dans lesquels il réitérait ses demandes, en précisant que l'association était représentative en ce qu'elle comptait « plus de 150 adhérents, tous fournisseurs de services télématiques ou centres serveurs » ; que, cependant, les trois ministres se sont de nouveau abstenus de donner suite à ce courrier ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes des deux envois successifs de l'association Premier janvier 1998 qu'ils ne sauraient être regardés comme des propositions au sens des dispositions de l'article D. 406-1-1 du code des postes et télécommunications dès lors qu'aucun nom de membres de cette association n'y figurait ; que, d'autre part, et en tout état de cause, la circonstance que l'association Premier janvier 1998 ait saisi de son propre mouvement les ministres compétents pour procéder à la désignation des membres du conseil supérieur de la télématique ne saurait équivaloir à la proposition qui aurait pu être émise au terme de la consultation des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques qui devait être effectuée en application des dispositions de l'article D. 406-1-1 du code des postes et télécommunications ; Considérant qu'il suit de là que le Garde des Sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'industrie, en procédant à des nominations au conseil supérieur de la télématique, par l'arrêté contesté du 19 juillet 1999, sans mettre l'association Premier janvier 1998 en mesure d'énoncer des propositions en vue de ces nominations, ont méconnu les dispositions de l'article D. 40611 du code des postes et télécommunications ; que les dispositions relatives à la nomination des représentants désignés sur propositions des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques étant indivisibles des autres dispositions de l'arrêté contesté du 19 juillet 1999, l'ensemble dudit arrêté devait être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mai 2003, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 19 juillet 1999, portant nominations au conseil supérieur de la télématique ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE le paiement à l'association Premier janvier 1998, à la société anonyme Even Media, à la société anonyme Declick, à la S.A.R.L. Rapt, à la S.A.R.L. Copper Communications, à la société Chroniques Télématiques et à la société Index Multimédia de la somme de 500 euros chacune au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (…) » ; Considérant que, dans leur mémoire en défense enregistré le 14 juin 2004, l'association Premier janvier 1998, la société anonyme Even Media, la société anonyme Declick, la S.A.R.L. Rapt, la S.A.R.L. Copper Communications et la société Chroniques Télématiques demandent que les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative soient appliquées afin que le ministre appelant, qui n'a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre par le jugement attaqué au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit contraint de s'exécuter ; que, toutefois, la demande tendant à ce que l'exécution d'un jugement soit assurée doit être présentée à la cour par un mémoire distinct, et non sous la forme de conclusions reconventionnelles ; que, par suite, lesdites conclusions reconventionnelles présentées par l'association Premier janvier 1998, la société anonyme Even Media, la société anonyme Declick, la S.A.R.L. Rapt, la S.A.R.L. Copper Communications et la société Chroniques Télématiques doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les interventions des sociétés France Telecom et Créanet sont admises. Article 2 : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée. Article 3 : Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE versera à l'association Premier janvier 1998, à la société anonyme Even Media, à la société anonyme Declick, à la S.A.R.L. Rapt, à la S.A.R.L. Copper Communications, à la société Chroniques Télématiques et à la société Index Multimédia la somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de l'association Premier janvier 1998, de la société anonyme Even Media, de la société anonyme Declick, de la S.A.R.L. Rapt, de la S.A.R.L. Copper Communications, de la société Chroniques Télématiques et de la société Index Multimédia est rejeté. 4 N°03PA02925
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.