CETATEXT000017989947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 10/05/2007, 04PA00952, Inédit au recueil Lebon 2007-05-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00952 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SCP WAQUET FARGE HAZAN M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 23 avril 2004, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE (ONCFS) dont le siège est 85 bis avenue de Wagram à Paris
(75017), représenté par son directeur général, par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ONCFS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9917709, en date du 8 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande du Syndicat national autonome des personnels de l'environnement (SNAPE), annulé la délibération du 16 avril 1999 par laquelle le conseil d'administration de l'Office national de la chasse (ONC) a adopté le budget primitif pour 1999 de l'établissement ; 2°) de rejeter la demande du Syndicat national autonome des personnels de l'environnement (SNAPE) ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Farge pour l'ONCFS, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré, en date du 27 avril 2007, présentée par Me Farge pour l'ONCFS ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 8 janvier 2004, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 16 avril 1999 par laquelle le conseil d'administration de l'ONC a adopté le budget de l'office, au motif que ledit conseil d'administration était irrégulièrement composé ; que l'ONCFS relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code rural relatif à l'ONC, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Son conseil d'administration comprend notamment en nombre égal des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'Etat » et qu'aux termes de l'article R. 221-10 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse est composé de vingt membres : 1° Deux représentants du ministre chargé de la chasse, dont le chef du service de la chasse, membre de droit, ou leurs suppléants ; 2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son suppléant ; 3° Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ; 4° Le directeur du budget, représentant le ministre de l'économie, des finances et du budget, membre de droit, ou son suppléant ; 5° Le directeur chargé des forêts, représentant le ministre de l'agriculture et de la forêt, membre de droit, ou son suppléant ; 6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ; 7° Les sept représentants élus des régions cynégétiques, membres du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; 8° Deux membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse désignés par le ministre chargé de la chasse sur la proposition du collège des présidents de fédération départementale des chasseurs parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdites associations ou groupements ; 9° Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques désignées par le ministre chargé de la chasse ; 10° Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques, désignée par le ministre chargé de la chasse ; 11° Un représentant du personnel, élu par le personnel de l'Office national de la chasse sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse (…)» ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, dans son mémoire en défense présenté devant le Tribunal administratif de Paris, l'ONC a soutenu que l'article R. 22110 du code rural respectait le principe de parité entre les représentants de l'Etat et ceux des régions cynégétiques et était donc conforme aux exigences de l'article L. 2211 du même code ; que, dans un mémoire complémentaire enregistré le 31 juillet 2002, l'Office a fait valoir que, dans un arrêt récent, le Conseil d'Etat avait jugé que la composition du conseil d'administration de l'ONC respectait le principe de parité ; que la référence à cet arrêt du Conseil d'Etat constituait un argument à l'appui du moyen invoqué dans le mémoire en défense et que les premiers juges, qui ont expressément répondu à ce moyen en estimant que le principe de parité affirmé par l'article L. 2211 était méconnu et ont ainsi nécessairement écarté cet argument, n'étaient pas tenus de lui apporter en outre une réponse spécifique ; Considérant qu'en citant les dispositions pertinentes des articles L. 2211 et R. 22110 du code rural et en indiquant que le nombre des représentants des milieux cynégétiques visés aux 7° et au 8° de l'article R. 22110 excédait celui des représentants de l'Etat, le Tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé son jugement contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'une omission à statuer et d'un défaut de motivation du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur la recevabilité de la demande du SNAPE devant le Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'en première instance l'ONC a invoqué une fin de non-recevoir tirée de ce que la demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 4 octobre 1999 était tardive, en faisant valoir que le SNAPE avait connaissance acquise de la délibération du 16 avril 1999 au plus tard le 30 juin 1999, date à laquelle le procès-verbal de la séance du 16 avril 1999 a été approuvé, du fait de la participation à cette séance du conseil d'administration de M. Fresquet, représentant de cette organisation syndicale ; Considérant qu'en vertu des termes du 11° de l'article R. 221-10 précité du code rural, M. Fresquet a la qualité de représentant élu du personnel et ainsi, bien qu'il soit adhérent du SNAPE et qu'il ait été présenté par lui lors des élections, il ne représentait pas ce syndicat au conseil d'administration de l'ONC ; que, dès lors, la participation de M. Fresquet aux séances des 16 avril et 30 juin 1999 ne valait pas connaissance acquise par le SNAPE de la délibération litigieuse ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette fin de non-recevoir de l'ONC ; Sur la légalité de la délibération du 16 avril 1999 : Considérant qu'il ressort des termes précités de l'article R. 221101° à 6° que le nombre des représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'ONC était de sept ; que les sept représentants élus des régions cynégétiques, mentionnés au 7°, et les deux membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse, mentionnés au 8°, doivent être regardés comme des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2211 du code rural, quelles que soient les modalités de désignation de la dernière catégorie de représentants ; qu'ainsi, le nombre des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques était de neuf ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 22110 du code rural ne permettaient pas le respect du principe de parité entre les représentants de l'Etat et ceux appartenant aux milieux cynégétiques ; qu'il s'ensuit que l'article R. 22110 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2211 du code rural ; que, dans ces conditions la délibération du 16 avril 1999 a été adoptée par un conseil d'administration constitué de manière irrégulière et que ladite délibération a donc été prise sur une procédure elle-même irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONCFS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 16 avril 1999, par laquelle le conseil d'administration de l'Office a adopté le budget primitif pour 1999 de l'établissement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ONCFS à payer au SNAPE la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE est rejetée. Article 2 : L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE versera au Syndicat national autonome des personnels de l'environnement une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 2 N° 04PA00952