CETATEXT000017989949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 24/05/2007, 04PA01279, Inédit au recueil Lebon 2007-05-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01279 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN FOUSSARD M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0209932 du 16 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sur la demande de la société Hôtel du Dauphiné la décision en date du 13 mai 2002 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble situé 7, rue d'Austerlitz à Paris (12ème ) ; 2°) de rejeter la requête de la société Hôtel du Dauphiné ; 3°) de mettre à la charge de la société Hôtel du Dauphiné une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Vaudescal, pour la société Hôtel du Dauphiné, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la VILLE DE PARIS relève appel du jugement en date du 16 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la requête de la société Hôtel du Dauphiné, acquéreur évincé, annulé la décision du 13 mai 2002 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble sis 7, rue d'Austerlitz dans le XIIème arrondissement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE PARIS, qui, ce faisant critique le bien-fondé du jugement attaqué, le tribunal, qui a fondé sa décision sur l'absence de motif de nature à justifier l'exercice du droit de préemption, a suffisamment motivé celle-ci en indiquant que le motif de la préemption devait être recherché en l'espèce dans la convention passée le 22 février 2002 entre la ville et l'Etat et que ce motif ne s'y trouvait pas ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement... et qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ; Considérant que la décision attaquée est motivée par le projet de réalisation d'un centre d'hébergement d'urgence ; que si l'Etat et la VILLE DE PARIS ont signé le 22 février 2002 une convention cadre sur le logement, relative notamment aux centres d'hébergement d'urgence, qui prévoit que la création et l'implantation de nouvelles structures devront faire l'objet d'une décision conjointe, une violation des stipulations de cette convention est, en tout état de cause, sans conséquence sur la légalité des décisions prises pour la VILLE DE PARIS à l'effet de créer un nouveau centre d'hébergement ; qu'un centre d'hébergement est, au sens des dispositions précitées, un équipement public pour la réalisation duquel il peut être fait usage du droit de préemption urbain ; qu'en l'espèce, eu égard à l'adéquation évidente entre l'aménagement du bâtiment en cause, qui était l'annexe d'un hôtel, et les besoins d'un centre d'hébergement, le projet pouvait être regardé comme étant, de ce seul fait, déjà suffisamment précis à la date de la décision attaquée pour motiver légalement la mise en oeuvre du droit de préemption ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris pour le motif que cette décision n'était pas fondée sur un motif de nature à justifier l'exercice du droit de préemption urbain ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante devant le tribunal ; Considérant que par une délibération en date du 25 mars 2001 le conseil de Paris a, en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire de Paris pour exercer au nom de la commune les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire ; que cette même délibération a prévu, ce à quoi rien ne fait obstacle, que le maire pouvait déléguer sa signature en cette matière à ses adjoints dans le cadre de leurs délégations ; que par arrêtés en date des 18 avril et 23 mai 2001, régulièrement publies avant la date de la décision attaquée, le maire de Paris a donné délégation à M. Christian Sautter signataire de cette décision à l'effet de signer les décisions de préemption ; qu'eu égard aux conséquences financières de ces décisions, une telle délégation pouvait être consentie en application de la délibération susévoquée à M. Sautter en sa qualité d'adjoint chargé notamment des finances ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée aurait été incompétent pour ce faire doit être écarté ; que le moyen tiré de ce que la décision ne fait pas mention des décisions donnant délégation à son signataire manque en droit ; Considérant que si en vertu de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé, la décision litigieuse qui indique expressément et précisément le type d'équipement public que l'acquisition du bien en cause, dont l'identification est certaine, a pour objet de réaliser est suffisamment motivée au regard des exigences résultant en la matière desdites dispositions ; que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption en cause a été enregistrée par les services du préfet de Paris le 15 mai 2002 , soit, dès lors qu'il n'est pas contesté que la déclaration d'intention a été reçue le 18 mars 2002, dans le délai de deux mois prescrit au titulaire du droit de préemption pour rendre exécutoire sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que tel n'aurait pas été le cas manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 13 mai 2002 exerçant le droit de préemption sur l'immeuble sis 7, rue d'Austerlitz ; Sur l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS, qui n'a pas, dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamnée à payer à la société Hôtel du Dauphiné la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle ; Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Hôtel du Dauphiné à payer à la VILLE DE PARIS une somme de 1500 euros au titre des dites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 janvier 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Hôtel du Dauphiné devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Hôtel du Dauphiné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La société Hôtel du Dauphiné versera à la VILLE DE PARIS la somme de quinze cents euros (1500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA01279
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.