CETATEXT000017989952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 10/05/2007, 04PA01536, Inédit au recueil Lebon 2007-05-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01536 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN KIERSZENBAUM M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004, présentée pour l'ASSOCIATION ORCHESTRE LES ARCHETS DE PARIS ET DE FRANCE, dont le siège est 24 rue des archives à Paris
(75004)et M. Yann X, demeurant ..., par Me Kierszenbaum ; l'ASSOCIATION ORCHESTRE LES ARCHETS DE PARIS ET DE FRANCE et M. X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000328 du 27 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des avis d'émission pris par le receveur général de finances de Paris, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, à raison de titres de recette émis par le maire de Paris à l'encontre de l'ASSOCIATION LES ARCHETS DE PARIS ET DE FRANCE et de son président M. X pour le remboursement de frais d'enlèvement d'affiches ; 2°) de faire droit à leurs demandes et d'annuler les titres exécutoires en cause ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION ORCHESTRE LES ARCHETS DE PARIS ET DE FRANCE : Considérant que l'association dont les conclusions ont été rejetées par les premiers juges à raison d'une irrecevabilité tenant à ce qu'il n'avait pas été justifié de la capacité de son président à les présenter en son nom ne fait valoir au soutien de ses conclusions d'appel aucun moyen par lequel elle critiquerait le bien fondé de ce rejet ; que celles-ci ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 24-2 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 alors applicable : Dès la constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles 4, 5 ou 23, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. ; Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été tardive, n'était entachée d'aucune irrecevabilité insusceptible de faire l'objet d'une régularisation ; que si la ville de Paris avait opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle n'avait pas été présentée par ministère d'avocat, ladite commune n'avait pas la qualité de partie dans l'instance, le maire agissant au nom de l'Etat lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confèrent les articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979 agit au nom de l'Etat ce, alors même que les titres exécutoires en cause ont été émis pour la commune ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le tribunal, qui a rejeté leur demande sans statuer sur sa recevabilité, ait demandé aux requérants de la régulariser ; que, dans ces conditions l'irrecevabilité tenant à ce que cette demande, qui tendait à la décharge du paiement de sommes réclamées aux requérants et était dirigée contre l'Etat, a été présentée sans ministère d'avocat, n'est plus aujourd'hui susceptible d'être relevée ; Considérant que les circonstances que M. X était titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles, alors qu'une telle licence n'est pas délivrée aux associations mais à leur dirigeant, et qu'il aurait pris personnellement contact avec les responsables des lieux où se tenaient les spectacles ne suffisent pas à établir qu'il pouvait être regardé comme étant celui pour qui la publicité était réalisée au sens des dispositions précitées Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de l'ASSOCIATION ORCHESTRE LES ARCHETS DE PARIS ET DE FRANCE sont rejetées. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 février 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. X. Article 3 : Les titres exécutoires émis à l'encontre de M. X et mettant à sa charge le paiement de frais d'enlèvement d'affiches irrégulièrement apposées annonçant un concert organisé le 6 avril 1999 en l'église Saint-Germain-des-Prés sont annulés. Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 04PA01536