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04PA02027

CETATEXT000017989954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 10/05/2007, 04PA02027, Inédit au recueil Lebon 2007-05-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02027 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LABONNELIE M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304785 du 15 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la SCI La Charentaise, annulé la décision du 28 janvier 2003 de son maire, exerçant le droit de préemption urbain sur un immeuble situé 15 rue Boinod / 27-29 rue du Nord à Paris-18ème ; 2°) de rejeter la demande de la SCI La Charentaise ; 3°) de mettre à la charge de la SCI La Charentaise une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Veyrie de Recoules pour la SCI La Charentaise, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une lettre en date du 28 janvier 2003, notifiée le 4 février 2003, la VILLE DE PARIS a informé la SCI La Charentaise de sa décision de préempter un immeuble situé 15 rue Boinod / 27-29 rue du Nord à Paris ; que la VILLE DE PARIS relève appel du jugement du 15 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE PARIS, les premiers juges qui ont notamment fait valoir que cette dernière ne justifiait d'aucun projet précis et certain sur l'immeuble préempté, ont suffisamment motivé leur décision ; qu'il ne leur appartenait pas de se prononcer sur le caractère indissociable de l'opération projetée avec un projet d'aménagement en cours dans le secteur, dès lors que le moyen n'avait pas été invoqué en défense ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de préemption du 28 janvier 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 3001, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 2114, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine » ; Considérant que, si la VILLE DE PARIS a entendu prendre sa décision contestée « en vue d'éradiquer l'habitat insalubre et de constituer les réserves foncières dans le cadre du projet d'aménagement du quartier Clignancourt Nord », il est constant que l'immeuble du 15 rue Boinod n'était pas compris dans le périmètre de l'opération d'aménagement du secteur Clignancourt Nord, déclarée d'utilité publique par un arrêté du 3 avril 2002 du préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, ni dans la liste des immeubles présentant des caractéristiques d'insalubrité annexée à la convention d'aménagement conclue le 30 mai 2002 entre la VILLE DE PARIS et la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris ; que la circonstance que l'immeuble concerné soit voisin d'un autre immeuble, compris dans ledit périmètre, ne suffit pas à établir que sa démolition constitue un complément indissociable de l'opération d'aménagement ; que si, par une délibération du 24 mars 2003, le Conseil de Paris a instauré le droit de préemption urbain renforcé sur l'immeuble du 15 rue Boinod, et si, par un avenant du 23 décembre 2003 à la convention susmentionnée du 30 mai 2002, cet immeuble a été ajouté à la liste des immeubles insalubres, la VILLE DE PARIS ne justifiait, à la date de la décision contestée, ni d'un projet suffisamment précis et certain sur cet immeuble, ni d'une délibération prise en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme et intéressant cet immeuble, lui permettant de le préempter en vue de la constitution de réserves foncières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 janvier 2003 de son maire, exerçant le droit de préemption urbain sur un immeuble situé 15 rue Boinod / 27-29 rue du Nord ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE PARIS doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI La Charentaise et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de VILLE DE PARIS est rejetée. Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à la SCI La Charentaise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 2 N° 04PA02027

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