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04PA02272

CETATEXT000017989957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15/05/2007, 04PA02272, Inédit au recueil Lebon 2007-05-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02272 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU ROUQUETTE M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL, représentée par son maire, par Me Rouquette ; la COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901460-6 du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du conseil municipal de Vaux-le-Pénil n° 99-003 en date du 28 janvier 1999 portant retrait des délibérations des 16 mai 1984, 30 juillet 1984, 4 juin 1996, 23 juin 1986 et 17 janvier 1990 ; 2°) de déclarer inexistante la délibération du 30 juillet 1984 annexée au contrat de cautionnement conclu entre la société Géopénil et la Sofergie Bail Energie aux droits de laquelle a succédé la société Unifergie, et illégales les délibérations votées par le conseil municipal de Vaux-le-Pénil les 30 juillet 1984, 16 mai 1984 et 17 janvier 1990 ainsi que le bail à construction du 23 octobre 1991 ; 3°) de mettre à la charge de la société Unifergie et de l'Etat, respectivement les sommes de 5 000 et 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de la SELARL Acaccia pour la COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL et celles du Cabinet Grange et Associés pour la société Unifergie, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par convention du 16 mai 1984, la COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL a concédé la production de chaleur géothermique à la société d'économie mixte Géopénil ; que, par une délibération du même jour, le conseil municipal a autorisé le maire à signer le protocole d'accord relatif au financement des travaux de géothermie passé entre la ville, la société Géopénil, la Compagnie générale de chauffe, distributeur de l'énergie géothermique, et une Sofergie ; que, par une délibération du 30 juillet 1984, le conseil municipal a décidé de garantir le crédit-bail souscrit par la société Géopénil avec la sofergie Bail Energie, devenue Soferbail puis Unifergie aux fins de financer la réalisation, sur des terrains appartenant à la commune, des ouvrages nécessaires à la production de la chaleur géothermique ; que, par une nouvelle délibération du 4 juin 1996, le conseil municipal a prolongé pour une période de neuf ans la garantie ainsi accordée ; que, par une délibération du 23 juin 1986, le conseil municipal a autorisé le maire à signer le bail à intervenir entre la commune et la société Géopénil concernant l'occupation du terrain sur lequel a été construit l'unité de production géothermique et que, par une dernière délibération du 17 janvier 1990, le conseil municipal a autorisé le maire à signer ledit bail à construction ; que la société Géopénil présentant un déficit financier important, le conseil municipal a procédé au retrait des différentes délibérations précitées par une délibération du 28 janvier 1999 qui a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 13 mai 2004 dont la COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL relève appel ; Sur la dénaturation de la délibération du 28 janvier 1999 : Considérant que pour prononcer le retrait des délibérations précitées, le conseil municipal de Vaux-le-Pénil s'est prévalu tant des vices propres affectant la délibération du 30 juillet 1984, que de la nullité des contrats auxquels les délibérations retirées se référaient ; que, par suite, en jugeant que la commune était incompétente pour exciper de la nullité desdits contrats, le tribunal administratif n'a pas dénaturé le contenu de la délibération litigieuse du 28 janvier 1999 ; Sur la légalité de la délibération du 28 janvier 1999 : Considérant que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande individuelle explicite du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est irrégulière, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'à supposer, comme le soutient la COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL, que la délibération datée du 30 juillet 1984 annexée à l'engagement de garantie conclu le 29 novembre 1984 entre la ville, la société Géopénil et la société Bail Energie, n'était pas celle transmise au préfet de la Seine-et-Marne dans le cadre du contrôle de légalité, il est constant que la délibération datée du même jour et figurant au registre des délibérations de la commune autorisait aussi le maire à signer les documents relatifs à l'engagement de caution solidaire de la commune dans le contrat de crédit bail souscrit par la société Géopénil ; que cette délibération ainsi que celles des 16 mai 1984 et 4 juin 1996 également relatives au financement des installations réalisées par la société Géopénil pour permettre la production de chaleur géothermique dans le cadre de la mission de service public qui lui avait été confiée, ont ainsi crée des droits au profit de cette dernière et de la société Soferbail ; que, de même, les délibérations des 23 juin 1986 et 17 janvier 1990 autorisant le maire à signer un bail à construction avec la société Géopénil ont crée des droits au profit du bénéficiaire dudit bail ; que, par suite, ces différentes délibérations, à supposer qu'elles aient été illégales, ne pouvaient être légalement retirées, par la délibération litigieuse, après l'expiration du délai de quatre mois suivant leur édiction ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant qu'il n'appartient qu'au juge du contrat de constater la nullité d'une convention ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun, saisi dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir d'une demande dirigée contre la délibération du 28 janvier 1999, a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la commune, tendant à ce qu'il déclare nuls la convention de cautionnement du crédit-bail en date du 29 novembre 1984, son avenant du 5 juillet 1996 et le bail à construction du 23 octobre 1991, au motif qu'elles soulevaient un litige distinct de celui dont il était saisi ; que, pour les mêmes raisons, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû surseoir à statuer et demander au juge des contrats de se prononcer sur la validité desdites conventions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 28 janvier 1999 et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Unifergie et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Unifergie et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL versera à la société Unifergie, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA02272

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