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04PA03403

CETATEXT000017989965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 24/05/2007, 04PA03403, Inédit au recueil Lebon 2007-05-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03403 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SELARL LAFARGE & ASSOCIES Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE PAVILLON EIFFEL, dont le siège est 14 Cours Albert 1° à Paris

(75008), par Me Spitzer ; la SOCIETE PAVILLON EIFFEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9912003 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Levallois-Perret à lui payer la somme de 638 030, 98 euros en raison de l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré le 10 avril 1995, la somme de 304 890, 03 euros au titre de sa responsabilité du fait de la rupture de ses engagements contractuels et, dans l'hypothèse ou le crédit de TVA ne serait pas récupéré, la somme de 106 714, 31 euros à parfaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Bodin, pour la commune de Levallois-Perret, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que par délibération en date du 23 juin 1992, le conseil municipal de Levallois-Perret a approuvé, dans le cadre de la ZAC du Front de Seine, le protocole de reconversion des berges de la Seine en espaces verts et de loisirs ; que le 9 septembre 1994, le Port autonome de Paris et la SARL des Berges de Levallois-Perret (SBL) ont conclu un contrat ayant pour objet d'amodier à la SBL une partie du domaine fluvial située quai Michelet à Levallois-Perret aux fins d'y implanter un restaurant utilisant les élément d'un ancien pavillon Eiffel ; que la commune de Levallois-Perret a accordé à la SBL deux permis de construire, en date des 21 février et 10 avril 1995 pour, d'une part, la réalisation d'un parc de stationnement et, d'autre part, la construction d'un restaurant ; qu'en vue de l'exploitation de ce restaurant, a été créée, entre la SBL, son gérant et un tiers, la SOCIETE PAVILLON EIFFEL, par un protocole en date du 27 juillet 1994 aux termes duquel, notamment, ni la SBL ni son gérant ne participeraient au financement de l'opération « Pavillon Eiffel » ; que, par un jugement du 17 avril 1996, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 18 février 1999, le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré par le maire de Levallois-Perret à la SBL le 10 avril 1995 pour la construction du Pavillon Eiffel au motif que le sous-sol de la construction présentait des risques d'inondation ; qu'à la suite de cette annulation, le conseil municipal de Levallois-Perret a, par délibération du 24 juillet 1997, approuvé un nouveau plan d'aménagement de la ZAC rendant impossible l'implantation du restaurant et, par une délibération du 15 décembre 1997, résilié la convention d'amodiation du domaine public passée avec la SBL ; Considérant que la SOCIETE PAVILLON EIFFEL venant aux droits de la SBL, du fait de l'absorption de cette dernière, a demandé en vain à la commune de Levallois-Perret réparation des préjudices résultant pour elle de l'illégalité du permis de construire et de la résiliation du contrat d'amodiation ; que la SOCIETE PAVILLON EIFFEL relève appel du jugement en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire délivré par le maire de Levallois-Perret à la SBL le 10 avril 1995 a été annulé au motif que le sous-sol de la construction présentait des risques d'inondation ; que l'illégalité ainsi commise est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Levallois-Perret ; Considérant que pour demander la réparation des préjudices qu'aurait entraînés l'illégalité du permis de construire autorisant la construction du restaurant « Pavillon Eiffel » et qui consisteraient dans le paiement de factures de travaux relatifs au parc de stationnement attenant à ce restaurant, la société requérante se prévaut des droits qu'elle tiendrait du fait de l'absorption totale par elle, fin 1998, de la SBL ; qu'il résulte de l'instruction qu'en application du protocole en date du 27 juillet 1994 créant la SOCIETE PAVILLON EIFFEL, les factures en cause ont été libellées à son nom et non à celui de la SBL ; que par suite, en l'absence de préjudice subi par cette dernière, la requérante ne saurait arguer de l'absorption de celle-ci pour demander réparation à la commune ; Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient qu'à la suite de l'annulation du permis de construire qui a entraîné l'abandon du projet et la résiliation du contrat d'amodiation, elle est restée en pourparlers avec la commune pour l'obtention d'un nouveau permis de construire sur un autre emplacement, cette circonstance ne peut ouvrir droit à indemnité dès lors que la société requérante n'apporte aucun commencement de preuve des éventuels engagements de la commune ; qu'elle ne saurait non plus se prévaloir d'une quelconque faute contractuelle de la commune compte tenu des motifs d'intérêt général liés au nouveau plan d'aménagement de zone de la ZAC du front de Seine sur lesquels se fonde la résiliation du contrat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PAVILLON EIFFEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE PAVILLON EIFFEL doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE PAVILLON EIFFEL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE PAVILLON EIFFEL est rejetée. Article 2 : La SOCIETE PAVILLON EIFFEL versera à la commune de Levallois-Perret une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 No 04PA03403

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