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04PA03525

CETATEXT000017989967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 28/05/2007, 04PA03525, Inédit au recueil Lebon 2007-05-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03525 3ème Chambre - formation B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE TSOUDEROS M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2004, présentée pour M. Maurice Paul X demeurant ..., par Me Kaldor ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 11 500 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en mettant les frais d'expertise d'un montant de 3 036 euros à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; dans la présente instance en appel M. X demande la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, la somme de 152 449, 02 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, la somme de 35 000 euros au titre du pretium doloris, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice esthétique, la somme de 35 000 euros au titre du préjudice sexuel, la somme de 85 529, 69 euros au titre d'une aide à domicile et enfin la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades à la qualité du système de santé ; Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Kaldor, pour M. X et celles de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X était atteint d'une polykystose hépato-rénale autosomique dominante ; que sa maladie s'aggravant, une transplantation rénale a été envisagée dès 1995 ; qu'en 1997, il est examiné en consultations de pré-transplantation à l'hôpital Saint-Louis, puis en 1998 et le 20 avril 1999 ; que M. X est alors mis sur la liste d'attente de l'Etablissement français des greffes ; que, le 31 décembre 2000, un rein étant disponible, M. X subit une transplantation dans le service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis ; que, toutefois, les suites de cette intervention ont nécessité une prophylaxie anti-infectieuse ainsi qu'un traitement immunosuppresseur ; que des prélèvements bactériologiques effectués dans le liquide de conservation du greffon et dans les urines du patient ont montré la présence de colibacilles et d'une infection urinaire à pseudomonas aeruginosa ; que, par la suite, un syndrome septique témoignant d'une pancréatique aiguë nécrosante est apparu et a évolué vers un pseudokyste du pancréas ; que M. X a dû subir, d'une part, une détransplantation le 9 mars 2001 et, d'autre part, une intervention le 10 avril 2001 afin d'évacuer le faux kyste du pancréas ; Sur la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris : Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment, du rapport de l'expert, que, d'une part, la septicité du liquide de transport du rein destiné à la greffe est un phénomène fréquent ; que cette circonstance est cependant sans lien avec l'apparition d'une pancréatite post-opératoire ; que d'autre part, le germe à l'origine du faux kyste provenait de la flore des voies biliaires du duodénum du patient ; qu'ainsi, toute origine nosocomiale de la contamination peut être écartée ; Considérant en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'il résulte de l'instruction, que M. X n'a pas été suffisamment informé des risques d'accident grave et éventuellement mortel de ce type d'intervention et n'a pas bénéficié d'une totale connaissance des enjeux en accordant son autorisation à l'opération ; que dès lors, il y a eu manquement à l'obligation d'information incombant aux praticiens, de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Considérant toutefois que la faute commise par les praticiens de l'hôpital n'a entraîné pour M. X que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité n'est pas engagée sur le principe du défaut d'information ; qu'il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a reconnu sa responsabilité doivent être rejetées ainsi que son recours incident ; Sur les conclusions à fins indemnitaires présentées par M. X, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur Alain Y, que M. X souffre d'une incapacité permanente partielle de 12 % et que le préjudice d'agrément est estimé à 3/7 ; qu'il a été fait une juste appréciation par le juge de première instance du préjudice subi à ce titre en évaluant ce dernier à la somme de 15 000 euros ; Considérant qu'il y a lieu de fixer le montant du pretium doloris établi à 5/7 et du préjudice esthétique évalué à 2/7, à la somme globale de 12 000 euros ; Considérant, par ailleurs, que M. X a souffert d'une incapacité temporaire totale de douze mois et deux jours, du 30 décembre 2000 au 1er janvier 2002, date de sa mise à la retraite, que le montant du préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence durant cette période doit être évalué à la somme de 4 000 euros ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la demande d'aide à domicile n'est pas justifiée ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'indemnité demandée à ce titre ; que le surplus des préjudices allégués, notamment le préjudice sexuel n'est pas établi ; Considérant qu'ainsi le préjudice de M. X s'établit au total à la somme de 31 000 euros ; qu'en fixant cette somme à 23 000 euros le tribunal administratif en a fait une insuffisante appréciation ; Considérant toutefois que la réparation du dommage résultant pour M. X de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu du rapprochement entre d'une part, les risques inhérents à l'intervention et d'autre part, les risques qui étaient encourus en cas de renoncement à ce traitement, cette fraction a été justement fixée à la moitié par le Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, le préjudice indemnisable de M. X s'élève à la somme de 15 500 euros ; que M X n'est fondé, dès lors, à demander la réformation du jugement attaqué qu'à hauteur de ce montant ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a mis définitivement à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 3 036 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. X est recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser au titre des frais qu'il a exposés dans cette présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ; Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions il y a lieu de rejeter les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; D E C I D E : Article 1er : La somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juin 2004 est portée à 15 500 euros (quinze mille cinq cents). Article 2 : Le jugement de Tribunal administratif de Paris du 15 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le recours incident de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est rejeté. Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5: le surplus des conclusions de la requête de M X est rejeté. 3 N° 04PA03525

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