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04PA04057

CETATEXT000017989973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 10/05/2007, 04PA04057, Inédit au recueil Lebon 2007-05-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA04057 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BLONDEL M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2004 et 4 février 2005, présentés pour la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE, dont le siège est situé 9 rue du 71e Régiment Infanterie à Saint-Brieuc

(22001), par Maître Blondel, avocat ; la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0400673 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a demandé de rembourser la subvention relative au prêt n° 34 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 2004 en tant que par son article 3 il rejette partiellement ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 7 mars 2003 par laquelle la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, chargée d'une mission de contrôle, lui a notifié la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de faire procéder au reversement de la subvention accordée pour l'octroi de deux prêts à taux zéro ainsi que des décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques formés auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement et du logement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE avait soulevé devant les premiers juges les moyens tirés de ce que l'organisme de contrôle avait fait prévaloir les règles de forme sur les règles de fond et n'avait pas pris en compte les difficultés rencontrées par les emprunteurs pour obtenir les documents exigés auprès de l'administration fiscale ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ces moyens qui n'étaient pas inopérants ; qu'il a dès lors entaché sa décision d'un défaut de motivation ; qu'ainsi l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 2004 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité des décisions attaquées en tant qu'elles concernent le dossier de prêt n° 34 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale et qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt. (…) Cette aide est mise en place par les établissements de crédit conventionnés à cet effet sous forme d'avance remboursable ne portant pas intérêt. L'Etat verse une subvention aux établissements de crédit destinée à compenser l'absence d'intérêt. » ; qu'en vertu de l'article R. 317-3 du même code les conditions de ressources auxquelles est subordonnée l'attribution de l'avance ainsi que les modalités générales de contrôle de ces ressources sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement ; que l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1995 précise que le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt émise au titre de l'avance ; que l'article 4 dudit arrêté dispose que : « Avant l'émission de l'offre de prêt au titre de l'avance, les avis d'imposition délivrés par le directeur des services fiscaux au titre des revenus de l'année visée à l'article 3 de chaque personne du ménage requérant doivent être produits puis annexés au dossier de demande de l'avance. Les emprunteurs ne pouvant justifier de ces avis d'imposition pour l'ensemble des personnes du ménage prises en compte pour l'application des articles 2 et 8 ne peuvent bénéficier de l'avance » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'attribution aux personnes accédant à la propriété d'une avance remboursable est soumise à des conditions de ressources, dont il doit être justifié par la production d'un avis d'imposition ; qu'en estimant que le document produit à l'appui de la demande de prêt dans le dossier n° 34 n'était pas un avis d'imposition et ne pouvait être pris en compte, l'organisme de contrôle a fait une exacte application des dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait fait prévaloir des conditions de forme sur des règles de fond ou sur l'esprit de la loi ne saurait être retenu ; Considérant que si la requérante soutient que l'emprunteur n'avait pu, en dépit de sa demande, se voir délivrer un avis d'imposition par les services fiscaux, elle ne l'établit pas ; Considérant que la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE ne figure pas sur la liste des organismes sociaux pouvant apprécier les ressources des prestataires au vu d'une simple déclaration des intéressés et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 161 du livre des procédures fiscales ; que la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, qui n'est pas un organisme accordant des prestations, n'entre pas davantage dans le champ d'application dudit article ; Considérant qu'en application de l'article 4 précité de l'arrêté du 2 octobre 1995 les emprunteurs doivent produire un avis d'imposition avant l'émission de l'offre de prêt ; que dès lors la requérante ne peut utilement faire valoir la circonstance que les contrôles confiés à la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété étant effectués par des agents commissionnés par le directeur du Trésor, ceux-ci pouvaient se faire communiquer les avis d'imposition des emprunteurs ; Considérant que le document de l'administration fiscale fourni à l'appui de la demande de prêt n° 34 fait mention de ce qu'il présente une évaluation du montant de l'imposition mais ne constitue pas un avis fiscal et ne peut être présenté à des organismes pour bénéficier d'un avantage quelconque ; qu'il ne pouvait donc être pris en compte, de même que la déclaration de revenus produite par l'emprunteur ; que l'organisme de contrôle qui avait seulement à vérifier si les conditions posées par les textes étaient respectées n'avait pas à porter une appréciation sur le caractère probant de pièces justificatives non prévues par la réglementation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de faire procéder au reversement de la subvention relative au dossier de prêt n° 34 ; Sur le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document fourni à l'appui de la demande de prêt n° 79 et établi par le centre des impôts de Saint-Malo sud comporte le détail des revenus, le revenu imposable et le montant de l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi il doit être regardé comme un avis d'imposition pour l'application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 1995, nonobstant la circonstance que feraient défaut certaines mentions caractérisant les avis fiscaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ce document constituait un avis d'imposition et a annulé pour ce motif sa décision demandant à la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE de reverser la subvention relative au prêt n° 79 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif par la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE et relative au dossier de prêt n° 34 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE est rejeté. Article 4 : Le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. 2 No 04PA04057

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