← France

05PA00008

CETATEXT000017989974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 02/05/2007, 05PA00008, Inédit au recueil Lebon 2007-05-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00008 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO BONIN M. François BOSSUROY Mme EVGENAS Vu enregistrée le 3 janvier 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme HASHBEE, dont le siège social est 80, rue Montmartre 75002 Paris, par Me Bonin ; la société HASHBEE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9917539/1-9919247/1 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais d'instance et au paiement d'intérêts moratoires ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2007 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les observations de Me Bonin, pour la société HASHBEE, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société HASHBEE, créée le 16 février 1994 et qui exerce une activité d'intermédiaire de commerce et d'import-export en matière de produits textiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1994 et 1995 à l'issue de laquelle l'administration a d'une part partiellement remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elle avait bénéficié en tant qu'entreprise nouvelle et d'autre part refusé la déduction de certaines charges ; que l'exonération d'impôt sur les sociétés a été également remise en cause au titre de l'exercice 1996 à la suite d'un contrôle sur pièces ; que la société HASHBEE relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 octobre 2004 rejetant ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à la suite de ces contrôles ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la société HASHBEE a fait notamment valoir devant les premiers juges que le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996 était d'un montant excessif dès lors que l'administration n'avait pas tenu compte de l'impôt primitivement payé conformément à la déclaration qu'elle avait spontanément souscrite pour la partie non exonérée de son bénéfice ; que le tribunal administratif n'ayant pas répondu à ce moyen, l'article 2 du jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société devant le Tribunal administratif de Paris, sauf en ce qui concerne le non-lieu à statuer constaté en première instance ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que les irrégularités susceptibles d'affecter la décision prise par l'administration sur la réclamation du contribuable postérieurement à l'établissement de l'impôt ne peuvent que rester sans incidence sur la régularité et le bien fondé de l'imposition ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation de la société est par suite en tout état de cause inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis… de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires… « ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 » ; que la lettre du 16 octobre 1997, adressée à l'administration dans le délai de trente jours suivant la réception de la réponse aux observations du contribuable sur les redressements proposés, pour demander la saisine de la commission départementale des impôts, n'était pas signée ; que l'administration, qui n'était pas valablement saisie, n'était par suite pas tenue de faire droit à cette demande ; Considérant, enfin, que les dispositions précitées des article L. 59 et R. 59-1 du livre des procédures fiscales n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration l'obligation de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable ; qu'elles ne peuvent avoir non plus pour effet, lorsque l'administration répond néanmoins à de nouvelles observations du contribuable, de faire courir un nouveau délai pour la saisine de la commission départementale ; que l'administration n' était dès lors pas non plus tenue de faire droit à la demande de saisine de la commission départementale des impôts présentée par la société le 13 novembre 1997 à la suite de la lettre du vérificateur en date du 27 octobre 1997 informant la requérante de l'abandon de certains redressements ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne l'exonération d'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération… Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : … Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise… « ; que l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont la requérante avait bénéficié pour la période postérieure au 19 avril 1994 au motif qu'au cours de la période du 19 avril au 9 mai 1994, M. et Mme Belloy détenaient ensemble 50,04 % du capital de la société ainsi que plus de 25 % de la société à responsabilité limitée GPPP ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et à tout moment de son existence, aussi longtemps qu'elle revendique le bénéfice de l'allégement fiscal prévu au I du même article ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la détention directe ou indirecte, même temporaire, de plus de 50 % du capital d'une entreprise nouvelle par une autre société, postérieurement à sa création, est de nature à la priver définitivement du bénéfice de l'allégement fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Françoise Belloy détenait 1248 des 2500 actions composant le capital social de la société HASHBEE à sa création le 16 février 1994, M. Marc Belloy détenant pour sa part une action ; que Mme Françoise Belloy a acquis le 19 avril 1994 deux actions supplémentaires et a vendu la totalité de ses titres à Mme Dewanckel le 10 mai 1994 ; que M. et Mme Belloy détenaient ainsi ensemble plus de la moitié du capital entre le 19 avril et le 10 mai 1994 ; que si la société requérante fait valoir que Mme Françoise Belloy avait décidé dès le 19 avril 1994 de vendre la totalité de sa participation, n'a acquis ensuite deux actions supplémentaires que pour satisfaire à la condition posée par l'acquéreuse qui souhaitait détenir la moitié des titres et que le capital correspondant aux titres cédés a été libéré le 5 mai 1994, soit quatre jours avant la cession, par Mme Dewanckel et non par Mme Françoise Belloy, il n'en résulte pas que la détention par celle-ci des deux actions acquises le 19 avril 1994 serait intervenue dans le cadre d'une convention de « portage » au profit de Mme Dewanckel et que Mme Françoise Belloy ne devrait pas, en conséquence, être regardée comme la véritable propriétaire de ces deux titres entre le 19 avril et le 10 mai 1994 pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; que c'est par suite, et dès lors que par ailleurs, M. et Mme Belloy détenaient plus de 25% de la société GPPP, à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont la société avait bénéficié ; En ce qui concerne des charges déductibles : Considérant que la société n'établit pas par la production de tableaux établis par ses soins sans pièces justificatives que la somme de 59 280 F déduite au titre de l'année 1994 correspondant à des frais de déplacements exposés avant la création de l'entreprise aurait été engagée pour les besoins de l'exploitation ; que les tableaux de même nature produits pour ce qui concerne l'exercice 1995 ne justifient pas l'affectation aux besoins de l'exploitation des charges dont l'administration a refusé la déduction ; que le lien entre le versement à Mme Benarroya, qui ne faisait pas partie du personnel de l'entreprise, de remboursements de frais de transport d'un montant de 8 326 F et l'exploitation de la société n'est pas établi par la seule circonstance que cette personne aurait cédé à la société un fichier de fournisseurs ; En ce qui concerne le montant du complément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre de l'année 1996 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a déposé le 12 mai 1997 auprès de la trésorerie du deuxième arrondissement de Paris le bordereau-avis de liquidation de la cotisation d'impôt sur les sociétés de 54 535 F dont elle s'estimait débitrice au titre de l'année 1996 pour la fraction non exonérée de son bénéfice ; qu'elle a d'ailleurs payé l'impôt le même jour ; que le complément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 31 mars 1998 à la suite du contrôle aurait dû, par suite, être déterminé sous déduction de l'impôt initialement liquidé par la société elle-même et non pas pour la totalité de l'impôt dû par la société au titre de l'année 1996, soit 237 973 F, même si le dépôt du bordereau-avis de liquidation était intervenu après l'expiration du délai légal ; que la société est dès lors fondée à demander la décharge de la somme de 54 535 F ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que les intérêts de retard n'ont pas été calculés contrairement à ce que soutient la société sur la totalité de l'impôt mais sur le seul complément d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HASHBEE est seulement fondée à demander que le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 soit réduit d'une somme de 54 535 F ; que les conclusions de la société tendant au remboursement de ses frais d'instance sont irrecevables faute d'être chiffrées ; que sa demande de versement d'intérêts moratoires est également irrecevable en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 octobre 2004 est annulé. Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société HASHBEE a été assujettie au titre de l'année 1996 est réduit d'une somme de 54 535 F (8 313,81 euros). Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes de la société HASHBEE est rejeté. 2 N°05PA00008

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.