CETATEXT000017989978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 25/05/2007, 05PA00511, Inédit au recueil Lebon 2007-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00511 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE LE GOFF Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me le Goff ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9804148/1 du 15 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2007 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé…sous déduction : … II. Des charges ci-après… : 2°…pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les article 205 à 211 et 367 du code civil… » ; qu'en vertu des articles 205 à 207 du code civil, il existe une obligation alimentaire envers les ascendants et descendants ; qu'enfin, l'article 208 du même code prévoit que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame ; Considérant d'une part, que les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation adressée aux services fiscaux par un contribuable est rejetée sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition contestée et ont pour seul effet de priver l'administration, et après elle le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal ; que le moyen tiré par le requérant de l'irrégularité de l'instruction de ses réclamations par l'administration est donc inopérant ; Considérant d'autre part, qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article 208 du code civil que la déduction prévue par le code général des impôts ne peut être admise que si le contribuable justifie l'état de besoin du créancier d'aliments ; que si Y démontre qu'il a versé à son père résidant au Liban une somme de 100 000 F en 1994 qui n'a pas été admise par l'administration en déduction de ses revenus déclarés, il ne justifie pas de l'état de besoin de son père en produisant une attestation rédigée par le maire de la commune de Chiah où ne réside plus son père, et un certificat médical témoignant du mauvais état de santé de ce dernier alors qu'aucun document ne fait état de la situation patrimoniale de son père, ni de celle des autres débiteurs d'aliments ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA00511
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.