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05PA00512

CETATEXT000017989979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 25/05/2007, 05PA00512, Inédit au recueil Lebon 2007-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00512 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE SPITZER Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile chez Y Rose ...), par Me Spitzer ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0412199 du 13 décembre 2004 par lequel le vice président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête pour tardiveté ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées et des intérêts de retard ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2007 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en appel: Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces produites par l'administration, que le pli portant notification de la décision du directeur des services fiscaux statuant sur la réclamation de M. X a été retourné à l'administration le 30 juillet 2003 avec la mention « non réclamé » après que le contribuable ait été informé le 15 juillet 2003 par le dépôt d'un avis de passage de la mise en instance de ce pli ; que le requérant ne saurait par ses seules allégations démontrer qu'il n'a pas été avisé de la mise en instance du pli ; que M. X doit donc être considéré comme ayant valablement été avisé du rejet de sa réclamation et que le délai de recours avait commencé à courir à compter du 15 juillet 2003 et était donc expiré le 21 mai 2004 lorsque sa requête a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris ; que cette requête était entachée d'irrecevabilité et que c'est à bon droit que le premier juge l'a rejetée pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour tardiveté ; DÉCIDE : Article 1er La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA00512

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