CETATEXT000017989981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 07/05/2007, 05PA00817, Inédit au recueil Lebon 2007-05-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00817 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CABINET LOVELLS M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005, présentée pour la société UNITED AIRLINES, prise en sa succursale dont le siège est 55 rue Raspail à Levallois Perret
(92530), par Me Belloin et Guionnet-Moalic ; la société UNITED AIRLINES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0108022, en date du 4 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, d'une part, des cotisations à la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et des pénalités y afférentes, et d'autre part, des cotisations supplémentaires à la taxe de participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre des années 1996, 1997, 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge totale de la taxe d'apprentissage au titre des années 1996, 1997, 1998 et de limiter ses cotisations à la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au taux de 0,30 % et de limiter le taux de l'intérêt de retard à celui de l'intérêt légal ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 524 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis d'Amérique le 31 août 1994 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société UNITED AIRLINES, société de transport aérien de droit américain, dispose d'un établissement stable en France qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'ayant constaté que cet établissement n'avait déposé aucune déclaration de taxe d'apprentissage et ne s'était acquitté de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qu'au taux réduit de 0,30 %, l'administration a procédé à une taxation d'office en matière de taxe d'apprentissage, et à une rectification des sommes dues au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre de la procédure contradictoire ; que les rappels des droits éludés ont été, dans les deux cas, assortis des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts, et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du même code pour ce qui est de la taxe d'apprentissage ; que la société UNITED AIRLINES relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 4 janvier 2005, qui a rejeté sa requête ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 1er mars 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le délégué interrégional des impôts compétent pour le département des Hauts de Seine a prononcé le dégrèvement, en droit et pénalités, pour les années 1997 et 1998, à concurrence d'une somme de 64 749 euros au titre de la taxe d'apprentissage, et d'une somme de 11 849 euros au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles la société UNITED AIRLINES avait été assujettie ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, le litige ne porte que sur la seule année 1996 ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que si le premier visa du jugement attaqué mentionne « la taxe professionnelle » au lieu de « la taxe d'apprentissage » cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement ; Considérant, d'autre part, que, si la société requérante soutient que dans une affaire similaire le tribunal aurait, dans une décision du 28 novembre 1994, accordé le dégrèvement sollicité, ce moyen est, s'agissant de l'appréciation de la situation individuelle d'un autre contribuable et pour des années d'impositions différentes, inopérant ; que, par suite, le tribunal n'était pas tenu de répondre à ce moyen ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Au regard de la taxe d'apprentissage : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2° du 2 de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, la taxe d'apprentissage est due « par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 (...) ; qu'aux termes de l'article 246 du même code : « Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à l'étranger et provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs étrangers sont exonérés d'impôts à condition qu'une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises françaises de même nature » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 7 de la convention fiscale conclue le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique : « 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (...) » ; que l'article 8 de la même convention précise que, par dérogation, aux dispositions de l'article 7 : « (...) Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables dans cet Etat (…) » ; que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; Considérant, en premier lieu, que la société UNITED AIRLINES est passible de l'impôt sur la société en application de dispositions de l'article 206 du code général des impôts, et par suite, redevable de la taxe d'apprentissage en application des dispositions du 2° du 2 de l'article 224 précitées ; que, si elle est exonérée de l'impôt sur les bénéfices qu'elle réalise en France en vertu des stipulations des articles 7 et 8 de la convention fiscale franco-américaine susvisée, aucune stipulation de cette convention ne vise la taxe d'apprentissage ; qu'ainsi, bien qu'exonérée de l'impôt sur les sociétés, elle reste dans son champ d'application et par là même redevable de la taxe d'apprentissage ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 246 du code général des impôts renvoie à un chapitre qui vise, notamment, la taxe d'apprentissage, son deuxième alinéa précise que : « les modalités de l'exemption et les impôts compris dans l'exonération sont fixés, pour chaque pays, par un accord diplomatique » ; qu'il est constant que la convention fiscale franco-américaine susmentionnée ne prévoit pas d'exonération pour la taxe d'apprentissage que, dès lors, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cet article ; Considérant, en troisième lieu, que, si la société requérante sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation administrative contenue dans l'instruction administrative du 1er juin 1976 reprise dans la documentation de base n° 4 L. 2111, aux termes de laquelle : « il est admis de ne pas réclamer la taxe d'apprentissage aux sociétés et collectivités passibles de l'impôt sur les sociétés mais qui en sont intégralement exonérées », cette instruction mentionne qu' « en définitive, l'exonération de fait est applicable aux collectivités énumérées par l'article 207-1 (1° à 2° bis, et 4° à 8°) du code général des impôts, dont elle précise la liste exhaustive et au nombre desquelles ne figurent pas les entreprises de navigation maritime ou aérienne ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, au regard du principe de son assujettissement à la taxe d'apprentissage, d'une instruction administrative dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer utilement la doctrine administrative résultant de la documentation de base 4 L. 213, qui prévoit l'exonération de taxe d'apprentissage pour les sociétés qui, bien qu'ayant leur siège social en France ne se livre à aucune exploitation et ne réalise aucun bénéfice sur le territoire national, dés lors, qu'à l'opposé, la société requérante n'a pas son siège social en France et y exerce sur le territoire national une activité lucrative pour laquelle elle emploi des salariés ; Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante soutient que la documentation administrative n° 4 L. 2111 précitée, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité d'une instruction administrative ; qu'au surplus, et à supposer même que ladite instruction ait méconnu ce principe, ceci ne serait pas de nature à exonérer la société requérante du versement de la taxe d'apprentissage ; que ce moyen qui est inopérant doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que si la société requérante fait valoir que par deux lettres, en date du 25 juin 2002 et du 23 avril 2003, adressées à la société US Airways l'administration a admis l'exonération de la taxe d'apprentissage pour ladite société et a, ainsi, procédé à une interprétation formelle du texte fiscal, les documents dont il s'agit, compte tenu de leur date, ne peuvent être invoqués sur le fondement d'aucun des deux alinéas de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnues dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; et qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; que si la société requérante soutient qu'en l'espèce les dispositions précitées auraient été méconnues il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Au regard de la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue : Considérant qu'aux termes de l'article 225 ter G A bis du code général des impôts : « A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent s'acquitter d'une partie de leur participation au financement de la formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, inversement égale à 0,40% du montant (...) des salaires payés pendant l'année de référence (…) Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, le taux de versement, mentionné au premier alinéa, demeure fixé à 0,30 % (…) » ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la société requérante est assujettie à la taxe d'apprentissage que, par suite, en application de la disposition susvisée, sa participation, en qualité d'employeur, à la formation professionnelle continue doit être établie sur la base du taux à 0,40 %, et non, contrairement à ce qui est soutenu sur la base du taux à 0,30 % ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à solliciter la décharge du rappel de cotisation correspondant à cette imposition ; Sur les conclusions tendant à obtenir la réduction des pénalités de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établies ou recouvrées par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'appuie sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; Considérant, en premier lieu, que l'intérêt de retard prévu par ces dispositions n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations fiscales, même pour la part qui excèderait l'application du taux de l'intérêt légal ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge ou de leur caractère excessif ; Considérant, en deuxième lieu, que les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont pas, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère d'une sanction ; que, par suite, d'une part, les intérêts de retard litigieux, appliqués à la société requérante sur le fondement de cette disposition, ne résultant ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, l'article 6-2 de ladite convention, qui énonce en matière pénale, le principe de la présomption d'innocence concerne uniquement les règles d'instruction et de preuve applicables devant les juridictions et non les procédures d'élaboration et de prononcé de ces sanctions par les autorités administratives ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 » ; qu'aux termes de l'article L. 208 du même code : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôts par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (…) » ; que si les stipulations précitées et combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de ladite convention peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuable, elles sont en revanche, ainsi qu'il a été dit, sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société UNITED AIRLINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : A concurrence de la somme de 64 749 euros en ce qui concerne la taxe d'apprentissage et de 11 849 euros en ce qui concerne la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société UNITED AIRLINES est rejeté. 3 N° 05PA00938 2 No 05PA00817 2 N° 05PA02045 SCI LES TERRASSES D'ITALIE