CETATEXT000017989982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 24/05/2007, 05PA00837, Inédit au recueil Lebon 2007-05-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00837 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN MUNIER M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2005, présentée pour la SOCIETE PANZANI dont le siège est 4 rue Boileau à Lyon
(69413), par Me Munier ; la SOCIETE PANZANI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300356, en date du 14 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n° 337 E d'un montant de 13 482,50 euros rendu exécutoire le 30 octobre 2002 par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) ; 2°) d'annuler le titre de perception n° 337 E ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIC la somme de huit mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n°1766/92 du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1992 ; Vu le règlement n° 1291/2000 de la Commission des Communautés européennes du 9 juin 2000 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'Office national interprofessionnel des céréales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du règlement n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 : « 1. Le certificat d'importation ou d'exportation autorise et oblige respectivement à importer ou à exporter, au titre du certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits et/ou des marchandises en cause (…) 5. Lorsque la quantité importée ou exportée est inférieure à 5 % au plus à la quantité indiquée dans le certificat, l'obligation d'importer ou d'exporter est considérée comme remplie » ; et qu'aux termes de l'article 35, paragraphe 2, du même règlement : « Sous réserve de l'application des dispositions des articles 40, 41 et 49, lorsque l'obligation d'importer ou d'exporter n'a pas été remplie, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à la différence entre :
- a)95 % de la quantité indiquée dans le certificat et
- b)la quantité effectivement importée ou exportée… » ; Considérant que l'ONIC a délivré le 17 avril 2001 à la société requérante, un certificat d'exportation n° 53816, valable jusqu'au 31 août 2001, pour une quantité de 4 000 tonnes de semoule de blé dur ; qu'ayant constaté qu'elle n'avait pas rempli son obligation d'exporter, l'ONIC a émis le 30 octobre 2002 le titre de perception n° 337 E pour un montant de 13 482,50 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au cours de la période de validité du certificat d'exportation n° 53816, la SOCIETE PANZANI n'a exporté que 3 125,875 tonnes de semoule de blé dur, soit une quantité inférieure de plus de 5 % à la quantité indiquée dans le certificat; qu'ainsi elle se trouvait dans le cas où en application des dispositions de l'article 35, paragraphe 2 du règlement du 9 juin 2000 une fraction de la garantie qu'elle avait constituée restait acquise ; Considérant que si la SOCIETE PANZANI fait valoir qu'elle n'a pas été mise à même de s'acquitter de ses obligations en raison d'une erreur de calcul commise par l'ONIC qui a à tort imputé sur le relevé des exportations figurant au verso du certificat n° 53816 une quantité de 918,750 tonnes alors que la livraison n'était que de 875 kg et qu'à la suite de cette erreur de transcription qui s'est reportée sur les totaux cumulés des quantités disponibles, elle a pu croire de bonne foi avoir exporté 4 000 tonnes de semoule de blé dur en fin de période de validité du certificat, il résulte de l'instruction que l'ONIC a, sur l'extrait de certificat n° 48847 établi le 15 mai 2001, pris en compte la quantité exacte ; qu'ainsi la SOCIETE PANZANI disposait du document lui permettant de vérifier aisément l'exactitude des quantités portées sur le relevé cumulé des imputations et de suivre l'évolution des quantités exportées ; qu'elle avait d'ailleurs la faculté de demander la rectification de la mention erronée ; que dans ces conditions elle n'est pas fondée à soutenir que c'est du fait de l'erreur de calcul commise par l'ONIC qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité de remplir son obligation d'exporter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PANZANI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'ONIC la somme que demande la SOCIETE PANZANI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE PANZANI le versement à l'ONIC de la somme de 1 500 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE PANZANI est rejetée. Article 2 : La SOCIETE PANZANI versera la somme de 1 500 euros à l'ONIC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 05PA00837 2