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05PA00894

CETATEXT000017989983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 16/05/2007, 05PA00894, Inédit au recueil Lebon 2007-05-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00894 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO BEDUIT M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistré le 8 mars 2005 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9818420/1-9908639/1 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la SA Entreprise Jardin des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1994, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer le rétablissement des impositions litigieuses ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Entreprise Jardin, qui exerçait une activité de peinture vitrerie, l'administration a refusé d'admettre en déduction de ses résultats imposables des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 les charges correspondant aux honoraires versés aux sociétés Socopap et Précobat au motif que ces versements ne rémunéraient aucune prestation effective ; qu'elle a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces opérations ; que, par le jugement attaqué du 16 novembre 2004, dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel, le Tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces honoraires, des pénalités dont ces impositions ont été assorties ainsi que des compléments d'impôt sur les sociétés résultant d'un redressement relatif à des créances acquises ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société Entreprise Jardin n'avait pas demandé aux premiers juges la décharge du complément d'impôt sur les sociétés résultant du redressement relatif aux créances acquises ; que le jugement attaqué est par suite entaché d'irrégularité en tant qu'il s'est prononcé sur ces conclusions qui ne lui étaient pas soumises et a accordé la décharge des impositions en cause ; qu'il doit dans cette mesure être annulé ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «

  1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : 1° Les frais généraux de toute nature … » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis, notamment des factures, portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en aurait retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que les éléments produits ne sont en réalité pas probants, le contribuable pouvant dans ce cas encore démontrer qu'il a effectivement bénéficié de la livraison de bien ou de la prestation de service ayant donné lieu à la déduction en cause ; Considérant que la société Entreprise Jardin a comptabilisé au cours de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 des factures émises par les sociétés Socopap et Précobat en exécution, s'agissant de la société Socopap d'un protocole d'accord général en date du 1er janvier 1985, et s'agissant de la Société Précobat de neuf protocoles particuliers, par lesquels ces dernières s'engageaient à faciliter le positionnement de la SA Entreprise Jardin lors de procédures d'appel d'offres dans le cadre de marchés publics ; que les factures en cause comportent, pour chacune d'elles, la référence précise au marché concerné ainsi qu'à la nature des travaux réalisés dans le cadre de ces marchés ; Considérant que le MINISTRE se borne à soutenir que la société Entreprise Jardin n'a pas produit les études, les compte rendus et les correspondances qu'impliquerait la mission d'assistance commerciale confiée aux sociétés Socopap et Précobat et qu'ainsi, elle n'établit pas la matérialité de la prestation de ces sociétés ; que compte tenu de leur nature immatérielle, les prestations rendues par les sociétés Socopap et Precobat n'avaient pas à donner nécessairement lieu à des études techniques ou à un rapport d'exécution ; que le MINISTRE ne soutient pas que la réalité de ces prestations ne serait pas corroborée par l'obtention de marchés publics tout au long de la période vérifiée ; que, dès lors, l'administration qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non probant ou fictif des factures produites, n'était pas en droit de remettre en cause la déduction des résultats taxables des sommes mentionnées sur ces factures et la déductibilité de la taxe ayant grevé les prestations ainsi facturées ; qu'il suit de là que le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, accordé à la société Entreprise Jardin la décharge demandée ; DECIDE: Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 16 novembre 2004 est annulé en tant qu'il s'est prononcé, à hauteur de 58 413,13 euros en droits et 876,12 euros en pénalités sur le complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Entreprise Jardin au titre de l'exercice clos en
  2. Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés dont le tribunal administratif a prononcé la décharge au titre de l'exercice clos en 1994 à hauteur de 58 413,13 euros en droits et 876,12 euros en pénalités est remis à la charge de la société Entreprise Jardin. Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 2 N°05PA00894

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