CETATEXT000017989983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 16/05/2007, 05PA00894, Inédit au recueil Lebon 2007-05-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00894 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO BEDUIT M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistré le 8 mars 2005 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9818420/1-9908639/1 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la SA Entreprise Jardin des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1994, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer le rétablissement des impositions litigieuses ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Entreprise Jardin, qui exerçait une activité de peinture vitrerie, l'administration a refusé d'admettre en déduction de ses résultats imposables des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 les charges correspondant aux honoraires versés aux sociétés Socopap et Précobat au motif que ces versements ne rémunéraient aucune prestation effective ; qu'elle a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces opérations ; que, par le jugement attaqué du 16 novembre 2004, dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel, le Tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces honoraires, des pénalités dont ces impositions ont été assorties ainsi que des compléments d'impôt sur les sociétés résultant d'un redressement relatif à des créances acquises ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société Entreprise Jardin n'avait pas demandé aux premiers juges la décharge du complément d'impôt sur les sociétés résultant du redressement relatif aux créances acquises ; que le jugement attaqué est par suite entaché d'irrégularité en tant qu'il s'est prononcé sur ces conclusions qui ne lui étaient pas soumises et a accordé la décharge des impositions en cause ; qu'il doit dans cette mesure être annulé ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.