CETATEXT000017989985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 25/05/2007, 05PA00964, Inédit au recueil Lebon 2007-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00964 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE GUILLOUX Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ...), par Me Guilloux ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0202120 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2007 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1993 et 1994, l'administration a demandé à M. et Mme X de justifier des crédits figurant sur le compte bancaire ouvert à leur nom à la Banque Nationale de Paris sous le n° 8858708 en particulier en ce qui concerne la remise d'un chèque d'un montant de 40 000 F le 17 février 1993 ainsi que la remise d'espèces au cours des années 1993 et 1994 pour des sommes s'élevant respectivement à 1 039 100 F et 972 200 F ; que les époux X ont expliqué en réponse que le chèque provenait d'un prêt consenti par un ami, Y, et que les versements en espèces trouvaient leur origine dans leur rôle d'intermédiaires au profit de leurs associés, M. et Z, pour rembourser un prêt amical consenti à ces derniers en 1992 par un tiers et pour régler les frais de participation à la création d'une société ; que ces justifications ayant été estimées insuffisantes et invérifiables par l'administration, les sommes en cause ont été réintégrées dans le revenu imposable des requérants ; que M. et Mme X ayant été régulièrement imposés selon la procédure de taxation d'office par application des dispositions des article L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition ; Considérant en premier lieu, que les requérants ne produisent pour justifier de l'existence du prêt dont ils auraient été les bénéficiaires en février 1993 aucun contrat et ne précisent ni la durée, ni les conditions de remboursement de ce prêt ; que si les requérants ont produit des attestations du prêteur, il résulte de l'instruction que celles-ci ont été rédigées postérieurement aux faits allégués et sont sans date certaine ; que les documents produits sont de ce fait sans valeur probante ; qu'il en est de même des avis de débit et de crédit bancaires produits dans la mesure où ils n'établissent ni l'objet des opérations qu'ils retracent, ni leur origine ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les autres pièces produites par les requérants ne sont pas de nature à démontrer que M. et Mme X auraient effectivement agi en tant que prête-noms de leurs associés M. et Z pour rembourser un prêt amical d'un montant de 650 000 F que ceux-ci avaient contracté auprès de A; que l'attestation établie par ce dernier postérieurement aux faits invoqués est dépourvue de valeur probante ; Considérant enfin que si les époux X soutiennent que les autres versements en espèces retracés par leur compte bancaire au cours des années 1993 et 1994 correspondaient aux règlements par leur associée Z des frais et investissements relatifs à la création de la SARL Beverly Hills qui exploitait une discothèque, les requérants n'apportent pas d'éléments probants permettant d'établir un lien entre les sommes litigieuses et les obligations financières qui incombaient à leur associée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 05PA00964
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.