CETATEXT000017989993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 28/05/2007, 05PA01281, Inédit au recueil Lebon 2007-05-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01281 3ème Chambre - formation B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE MEZARD M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour Mme Zahia X demeurant ..., par Me Mézard ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le 25 mai 2004 lui retirant son agrément d'assistance maternelle ; 2°) d'enjoindre au département de Paris de lui restituer son agrément dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement intervenant sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le département de Paris à lui verser en réparation de son préjudice matériel la somme de 1 372, 47 euros par mois à compter du 1er juin 2004 jusqu'à la date du jugement intervenant et à la réparation de son préjudice moral estimé à la somme de 7 650 euros ; 4°) enfin de condamner le département de Paris à lui verser la somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 92-051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Gianina, substituant Me Falala, pour le Département de Paris, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-2 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif... » ; et qu'aux termes de l'article 15 du même décret : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article 17 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistante ou l'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix » ; Considérant que Mme X a été avisée de façon circonstanciée le 8 avril 2004 des griefs qui lui étaient reprochées et a été invitée à faire valoir ses observations devant la commission consultative paritaire départementale du 7 mai suivant ; qu'à la suite de l'avis de la commission paritaire départementale réunie le 7 mai 2004, le président du conseil général de Paris a, par courrier en date du 25 mai 2004, informé Mme X que son agrément en qualité d'assistante maternelle lui était retiré ; Sur la légalité externe : Considérant en premier lieu, que si Mme X soutient qu'elle n'a pu librement exposer ses arguments devant la commission et que celle-ci n'a tenu aucun compte des nombreux témoignages écrits émanant de parents d'enfants dont elle avait la garde, qui lui étaient favorables, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sans que ses droits à la défense aient été respectés ; Considérant en second lieu, que le courrier en date du 16 septembre 2003 adressé à l'intéressée par le chef du bureau de la protection maternelle et infantile (P.M.I.) du département de Paris constitue la simple notification du dernier accord de renouvellement de l'agrément dont s'agit, arrivé à échéance le 9 août 2003 ; que la circonstance que ledit accord ait été assorti de recommandations expresses enjoignant à Mme X d'améliorer sa pratique professionnelle ne confère audit courrier aucune valeur procédurale particulière préjugeant un futur retrait d'agrément ; qu'ainsi, la circonstance que l'auteur dudit courrier n'ait pas présenté celui-ci comme un avertissement, est dépourvue d'incidence sur la légalité de la procédure engagée ultérieurement à l'encontre de Mme X ; Sur la légalité interne : Considérant que si Mme X se prévaut de nombreux témoignages écrits vantant ses compétences professionnelles, il ressort des pièces du dossier que, dès le 9 septembre 1998, la commission, sollicitée pour avis sur un précédent renouvellement de l'agrément accordé à l'intéressée, avait émis plusieurs réserves, notamment fondées sur des considérations relatives à la sécurité des enfants confiés à Mme X ; qu'en juin et juillet 2003, trois professionnels de la P.M.I. ont, à la suite de leurs visites respectives au domicile de l'intéressée, émis des avis défavorables au renouvellement de son agrément ; qu'il ressort de quatre nouveaux rapports établis par les professionnels de la P.M.I., respectivement en date des 3 octobre, 8 octobre, 27 novembre 2003 et 6 février 2004 que Mme X, quoique dûment informée des améliorations qu'il lui fallait apporter en matière de respect des rythmes des enfants, d'aménagement de leur espace et d'activités adaptées à leurs besoins, a persisté dans une attitude de déni et de refus de coopération avec les autorités de tutelle ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation que le président du conseil général de Paris a pu, par décision du 25 mai 2004 prise après avis défavorable unanime de la commission ad hoc, retirer l'agrément accordé à Mme X ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation : Considérant que les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées, les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation, ne peuvent qu'être, à leur tour et en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions du département de Paris demandant la condamnation de Mme X aux frais irrépétibles ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros en application des disposition dudit article ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera au département de Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 N° 05PA01281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.