CETATEXT000017989999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/99/CETATEXT000017989999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 25/05/2007, 05PA01816, Inédit au recueil Lebon 2007-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01816 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE JUCHS M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour M. Manoocher X, demeurant ...), par Me Juchs, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9821317/2 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités dont ces cotisations étaient assorties ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant que la notification de redressements en date du 6 juillet 1993 adressée à M. X précisait, en ce qui concerne les rehaussements des résultats de la société Lepont, regardés comme des revenus distribués imposables au nom de l'intéressé, que cette société avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité, que les redressements afférents aux minorations de recettes, aux loyers non déclarés et à de frais non justifiés devaient être considérés comme des sommes distribuées et qu'invitée en application de l'article 117 du code général des impôts à désigner le bénéficiaire de ces distributions, la société avait désigné M. X ; que la notification précisait pour chacune des années en litige le montant des rehaussements notifiés à la société et des sommes correspondantes, devant être imposées en tant que revenus de capitaux mobiliers au nom de M. X ; qu'ainsi cette notification était, en ce qui concerne ce chef de redressements, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) » ; Considérant que la société à responsabilité limitée Lepont, qui exploitait deux restaurants et dont le principal associé était M. X, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ses résultats des années 1990 et 1991 ont été rehaussés ; que l'administration a constaté le caractère non probant de la comptabilité et réintégré dans les résultats imposables de la société des insuffisances de recettes, mises en évidence par une reconstitution de recettes, des loyers perçus mais non comptabilisés ainsi que des frais non appuyés de justificatifs ; que les sommes correspondant à ces rehaussements ont été regardées comme des revenus distribués et, la société Lepont ayant, en application de l'article 117 du code général des impôts, désigné M. X comme le bénéficiaire de ces distributions, imposées au nom de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que M. X ne conteste pas le bien-fondé des rehaussements apportés aux résultats de la société Lepont, ni le fait que les sommes correspondant à ces redressements ne sont pas demeurées investies dans l'entreprise ; qu'il conteste avoir appréhendé les sommes en cause ; que l'intéressé n'ayant pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension des revenus distribués litigieux par M. X ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X détenait 98 % des parts de la société Lepont ; que s'il fait valoir qu'il n'était pas le gérant de droit de cette société, il avait signé en qualité de gérant le 8 juin 1989 la promesse de vente portant sur le fonds de commerce de restaurant que la société Lepont allait exploiter rue La Boétie à Paris ; qu'il avait personnellement supporté une partie des dépenses nécessaires au démarrage de cette exploitation ; qu'ainsi, il était le seul maître de l'affaire et pouvait disposer sans contrôle des fonds sociaux ; que dans ces conditions et même si l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé, concomitant de la vérification de comptabilité de la société Lepont, n'a pas établi l'existence d'un enrichissement de M. X ou de mouvements entre les comptes bancaires de la société Lepont et ceux de M. X, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes correspondant aux rehaussements des résultats de la société Lepont ont été appréhendées par M. X ; que celui-ci, dès lors, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a appliqué les pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts au redressement notifié à M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, consécutif au rehaussement des recettes de la société Lepont ; qu'en précisant dans la notification de redressements du 6 juillet 1993 que cette pénalité était justifiée par la nature de l'infraction, qui consistait en une minoration de recettes, et par le montant des dissimulations et leur caractère répétitif, l'administration a suffisamment motivé sa décision d'appliquer ces pénalités, au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA01816
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.