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05PA02211

CETATEXT000017990005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 25/05/2007, 05PA02211, Inédit au recueil Lebon 2007-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02211 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE DESTAL M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ...), par Me Destal, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9910660/1 du 18 mars 2005 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté leur demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Destal, pour M. et Mme Yves X, - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet en 1997 d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que les intéressés n'ayant pas souscrit, malgré l'envoi par le service des mises en demeure prévues à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, leurs déclarations de revenus des années 1994 et 1995, l'administration, à l'issue de ce contrôle, a taxé d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales différents crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 mars 2005, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 1994 et 1995 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les mises en demeure de déposer leurs déclarations de revenus ont été adressées aux intéressés, en ce qui concerne la mise en demeure relative aux revenus de l'année 1994, par un courrier expédié le 22 mars 1996 et, en ce qui concerne la mise en demeure relative aux revenus de l'année 1995, par un courrier envoyé le 5 juillet 1996 ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition de la réglementation postale alors applicable n'obligeait le préposé des PTT à déposer deux avis de passage à leur domicile ; que s'ils soutiennent que la signature apposée sur ces avis n'est pas de leur main ni de celle d'une personne qui aurait eu qualité pour ce faire, ils ne l'établissent pas par la production d'une copie de leurs passeports et cartes d'identité ; que d'ailleurs seul le courrier expédié le 22 mars 1996 a donné lieu à un courrier signé par le destinataire ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute pour l'administration de les avoir mis en demeure de déposer leurs déclarations de revenus ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X reprochent à l'administration d'avoir méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, en leur adressant la notification de redressements, qui marquait l'achèvement de l'examen de leur situation fiscale personnelle, sans avoir au préalable engagé avec eux un dialogue, notamment en organisant une rencontre avec le vérificateur ; qu'ils reprochent également à l'administration de ne pas leur avoir accordé des délais suffisants pour répondre à la notification de redressements ou pour préparer un entretien avec le vérificateur ayant eu lieu après la notification des redressements ; que, cependant, les intéressés n'ont pas déposé leurs déclarations de revenus des années 1994 et 1995, nonobstant l'envoi par le service des mises en demeure prévues à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; que l'administration était par suite en droit d'arrêter d'office leurs bases d'imposition au titre desdites années ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure suivie par le service n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire ne peut qu'être écarté comme inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que l'examen de la situation fiscale personnelle des requérants serait irrégulier dès lors que la situation de taxation d'office dans laquelle ils se trouvent n'a pas été révélée à l'administration fiscale par ledit examen ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que M. et Mme X ont été régulièrement imposés d'office, ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'il leur appartient dès lors de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à leur charge, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R* 193-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a imposé des crédits de 253 348,62 F et 265 998,22 F apparaissant sur un compte bancaire de M. X, respectivement aux dates du 12 juillet et du 29 décembre 1994 ; que les requérants justifient l'origine de ces crédits par la vente à un de leurs amis, Y, de meubles légués à Mme X et d'une statuette en ivoire, en raison de difficultés financières rencontrées par M. X, qui exerçait alors à Paris la profession de notaire ; que les deux crédits litigieux correspondraient, selon les requérants, au règlement de ces ventes par Y ou par la SCI Vendôme, dont ce dernier était le gérant et le principal associé ; qu'à l'appui de leurs allégations, ils produisent notamment la copie d'un acte sous seing privé passé le 27 décembre 1994 entre eux et Y, constatant la cession des objets en cause ; que, toutefois, l'administration fait observer que les meubles cédés pour le prix de 510 000 F à Z provenaient de la succession en 1989 de A et que le mobilier de celui-ci avait alors été évalué à 30 100 F, le descriptif des biens ne faisant apparaître aucun meuble de valeur ; que cette affirmation n'est pas contredite par les requérants ; que, par ailleurs, l'acte du 27 décembre 1994 n'a acquis date certaine qu'à compter du 2 janvier 1997, date du décès de Y ; que, dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas le caractère non imposable des crédits litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants justifient l'origine du crédit de 150 840,35 F apparaissant le 14 novembre 1994 sur un compte de M. X par la vente de meubles à Y ; qu'à l'appui de leurs allégations, ils produisent la copie d'un acte sous seing privé passé le 14 novembre 1994 entre eux et Y, constatant cette cession ; que, toutefois, il est constant que les intéressés n'ont produit devant l'administration, comme justificatifs de l'origine des versements, que la copie d'un seul chèque, d'un montant de 50 000 F, établi par la SCI Vendôme ; que, par ailleurs, l'acte du 14 novembre 1994 n'a acquis date certaine qu'à compter du 2 janvier 1997, date du décès de Y ; que, dans ces conditions, le crédit litigieux de 150 840,35 F ne peut être regardé comme correspondant à la cession alléguée de meubles ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants justifient l'origine des crédits de 181 493 F et 159 225 F apparaissant sur un compte bancaire de M. X, respectivement aux dates des 26 mai et 16 juin 1995, par la vente à Y de meubles d'époque Renaissance, Louis XV et Restauration ; qu'à l'appui de leurs allégations, ils produisent la copie de deux actes sous seing privé, en date des 20 mai et 15 juin 1995, passés avec ce dernier, ainsi que les copies de deux chèques, d'un montant de 150 000 F chacun, établis les 24 mai et 16 juin 1995 à l'ordre de M. X par la SCI Vendôme ; que, cependant, les actes du 20 mai 1995 et du 15 juin 1995 n'ont acquis date certaine qu'à compter du 2 janvier 1997, date du décès de Y ; qu'aucune explication n'est donnée sur les paiements fractionnés effectués par Y ou par la société Vendôme, alors que les actes susmentionnés prévoyaient un règlement comptant par l'acheteur en un seul chèque ; que les requérants n'établissent pas dans ces conditions le caractère non imposable des crédits litigieux ; Considérant, en quatrième lieu, que les requérants justifient l'origine du crédit de 76 000 F apparaissant le 16 août 1995 sur un compte bancaire de M. X par la vente de pièces d'argenterie à Y ; que, cependant, il est constant que le prix global convenu pour la vente de ces objets, ressortant de l'acte de cession produit devant l'administration, était de 66 000 F et non de 76 000 F ; qu'en l'absence d'explication satisfaisante sur ce point, la somme de 76 000 F ne peut être regardée comme le produit non imposable de la cession de biens provenant du patrimoine des requérants ; Considérant, en cinquième lieu, que les requérants justifient l'origine des crédits de 1 170 000 F et 710 000 F apparaissant sur un compte bancaire de M. X, respectivement aux dates des 20 octobre et 18 décembre 1995, par la vente à Y de quatre meubles anciens ; qu'à l'appui de leurs allégations, ils produisent la copie de deux actes sous seing privé, en date des 19 octobre et 15 décembre 1995, passés avec ce dernier, ainsi que les copies de deux chèques, respectivement de 1 170 000 F et 710 000 F, établis les 19 octobre et 14 décembre 1995 à l'ordre de M. X par la SCI Vendôme ; que, cependant, les actes du 19 octobre 1995 et du 15 décembre 1995 n'ont acquis date certaine qu'à compter du 2 janvier 1997, date du décès de Y ; que par ailleurs, l'administration fait observer que ces ventes n'ont pas été déclarées, pour le paiement de la taxe sur les objets d'art, ce qui peut faire douter de leur réalité, et qu'aucune preuve n'est apportée du transfert des biens cédés dans le patrimoine de Y ; qu'à défaut de justifications supplémentaires apportées par les contribuables, la réalité des cessions alléguées ne peut être tenue pour établie ; Considérant, en sixième lieu, que les requérants justifient l'origine des sommes de 200 000 F et 630 000 F portées respectivement le 6 janvier 1995 et le 18 septembre 1995 au crédit d'un compte bancaire de M. X par la vente de deux tableaux à Y ; que, cependant, les actes passés entre les parties, datés du 14 novembre 1994, prévoyaient le règlement comptant des achats ; qu'à défaut d'explication satisfaisante quant au long délai séparant les transactions des règlements, la réalité des cessions effectuées par M. et Mme X ne peut être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 4 N° 05PA02211

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