CETATEXT000017990006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 16/05/2007, 05PA02255, Inédit au recueil Lebon 2007-05-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02255 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO MASURE M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrée le 7 juin 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SNC CHATEAU DU PIN dont le siège social est 30 avenue du Maréchal Foch 77100 Meaux, par Me Perais ; la SNC CHATEAU DU PIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°01-02143/1 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au titre du 4ème trimestre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer le remboursement demandé ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens et à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SNC CHATEAU DU PIN a acquis le 5 novembre 1991 un terrain sis rue de Lagny au Pin (Seine et Marne) ; qu'à la suite de cette opération, l'intéressée a demandé à l' administration fiscale le remboursement d'un crédit de TVA au titre du quatrième trimestre de l'année 1999 ; que l'administration a rejeté cette demande au motif que l'opération réalisée n'entrait pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrait par suite pas de droit à la déduction ; que par la présente requête, la SNC CHATEAU DU PIN demande à la cour d'annuler le jugement en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce remboursement ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée… : 6°) les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de société immobilière et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux… » ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°) personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent en vue de les revendre, des actions ou parts émises par les mêmes sociétés (...) » ; Considérant que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions précitées du I de l'article 35 du code général des impôts n'est pas, en principe, remplie dans le cas de sociétés qui ont pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique, consistant à acheter et à revendre en l'état un immeuble déterminé ; qu'il en va, toutefois, différemment lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes, de façon habituelle, à des opérations d'achat et de revente en l'état d'immeubles ; qu'en pareil cas, les sociétés étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application de l'article 35-I-1°, premier alinéa du code, doivent être réputées remplir la condition d'habitude posée par ce texte ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que la société Environnement Foncier qui a été, jusqu'en juillet 1993, actionnaire majoritaire de la SNC requérante, se livrait de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente en l'état d'immeubles ; que par suite le moyen tiré par la SNC CHATEAU DU PIN de ce que les statuts et l'immatriculation au registre du commerce de la société Environnement Foncier mentionnaient une activité de marchands de biens et de ce que par suite l'opération qu'elle a elle même réalisée entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée défini par l'article 257 6° précité du code général des impôts ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC CHATEAU DU PIN, qui n'établit ni même n'allègue avoir eu l'intention de commencer d'une façon indépendante une activité économique comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par conséquent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC CHATEAU DU PIN est rejetée. 2 N°05PA02255
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.